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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 mai 2024. 2314807

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314807

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal : 1°) d'annuler à titre principal l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a retiré son certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à titre subsidiaire uniquement la décision portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui restituer son certificat de résidence algérien, sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires en violation de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, en l'absence de toute habilitation et de vérification des suites judiciaires ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la violation du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'article L .432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur de faits en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2314809 en date du 8 janvier 2024 - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, président-rapporteur ; - et les observations de Me Abderrezak, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M B, ressortissant algérien né le 18 janvier 1983, est entré en France en mars 1976. Il a bénéficié d'un certificat de résidence en 1999, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 9 juillet 2029. Par un arrêté préfectoral du 29 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a retiré son titre de séjour sur le fondement du trouble à l'ordre public, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Si les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France de manière continue depuis mars 1976, soit depuis 48 ans, que son certificat de résident délivré le 10 juillet 1999 a été régulièrement renouvelé et qu'il est père de trois enfants français. D'autre part, il ressort des termes même de l'arrêté contesté que pour retirer à M. B son certificat de résidence au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, le préfet s'est fondé sur des mentions issues de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, et notamment sur les faits de menace matérialisée de crime contre les personnes, motivés par la race, l'ethnie, la nation ou la religion à destination du personnel du mémorial de la Shoah, commis le 17 octobre 2023. Or, ces faits sont contestés par le requérant qui se prévaut de sa conversion au judaïsme depuis plus de dix ans et de la pratique de cette religion, attestée par le rabbin de Saint-Ouen et le procès-verbal de perquisition de son domicile qui a révélé la présence à son domicile d'objet cultuels. Le requérant établit par ailleurs, certificats médicaux à l'appui, souffrir de troubles psychiatriques depuis de nombreuses années. Par ailleurs, il est constant que le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas procédé, avant de décider de lui retirer son titre de séjour, à la saisine des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, en violation des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, cette autorité ne pouvait déduire des seules mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), dont la matérialité ne peut être regardée comme établie, que la présence en France M. B constitue une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit qu'en procédant au retrait de son certificat de résidence pour ce motif, le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation et a, eu égard à l'ancienneté et la stabilité de la présence en France du requérant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'illégalité et doit être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 novembre 2023 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. B son certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 600 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de restituer à M. B son certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, A. Myara L'assesseur le plus ancien, E. Laforêt Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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