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Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2314979

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314979

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2214223, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire a été présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 13 novembre 2024. II. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2314979, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 18 octobre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Un mémoire a été présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 13 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2214223 et 2314979 de M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Sur la requête n° 2214223 : 3. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la requête n° 2314979 : 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 18 octobre 2024 et dont il a été accusé réception le 21 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 2214223 et 2314979 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2214223,

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