Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT SUR DEFERE
DU 11 MAI 2023
N°2023/196
N° RG 23/00488
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTCZ
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
C/
[L] [M]
[X] [S]
[Y] [B]
[E] [Z]
[I] [H] épouse [M]
[U] [W]
[V] [P]
[D] [P]
[R] [M]
Société MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
S.A. LA MEDICALE
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
-Me Jacques MIMOUNI
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
- SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
-SCP D'AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/16466.
APPELANTE
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM),
demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Charlotte TREBAOL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur [L] [M]
Assuré 1 48 10 93 110 223/66
né le [Date naissance 2] 1948 à[Localité 20]),
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON.
Monsieur [Y] [B],
demeurant Polyclinique du [22] - - [Adresse 8]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON.
Monsieur [E] [Z],
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON.
Madame [I] [H] épouse [M],
Appel provoqué le 09/05/2022 à étude,
née le [Date naissance 7] 1948 à[Localité 20]),
demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 18],
demeurant POLYCLINIQUE DU [22] - [Adresse 9]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP D'AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE.
Monsieur [V] [M],
Appel provoqué le 09/05/2022 à personne,
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [D] [M],
Appel provoqué le 09/05/2022 à personne,
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [R] [M]
Appel provoqué le 09/05/2022 à domicile,
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE.
La MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
Société d'assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances,
Assignation en intervention forcée le 17/02/2022 à personne habilitée.,
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON.
S.A. LA MEDICALE,
Assignation en intervention forcée le 16/02/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON.
Caisse CPAM,
Assignation en date du 07/01/2022 à personne habilitée. Notification de conclusions en date du 02/06/2022 à personne habiltiée,
demeurant [Adresse 15]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
En novembre 2010, M. [L] [M], qui était soigné au lithium pour une bipolarité ancienne, a consulté M. [W] chirurgien digestif pour des proctalgies. Le médecin a préconisé une intervention chirurgicale aux fins de résection de paquets hémorroïdaires. L'intervention a été réalisée le 7 décembre 2010. Les suites de l'intervention ont été marquées par l'apparition de nausées et des tremblements. Le 13 décembre 2010, M. [M] a été hospitalisé à la polyclinique du [22] pour confusion, obnubilation et dysurie.
Le docteur [B], médecin urgentiste, a diagnostiqué une insuffisance rénale qui est allée en s'aggravant. Le traitement par lithium a été suspendu par M. [W], puis repris le 15 décembre 2010 après avis de M. [S], néphrologue, et de M. [Z], neurologue. L'insuffisance rénale ne cédant pas, M. [M] a bénéficié d'une greffe rénale.
Souffrant par ailleurs d'un syndrome cérébelleux, d'un diabète et d'une surdité sévère de perception, M. [M] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 janvier 2012 a désigné un expert afin de déterminer si les soins reçus étaient conformes aux données acquises de la science.
L'expert a déposé son rapport définitif le 19 avril 2016.
M. [M] a ensuite saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation de Provence Alpes Côte d'Azur (CCI) qui a elle-même désigné un collège d'experts qui a déposé un rapport le 7 décembre 2017, suivi d'un additif du 19 janvier 2018.
Par ordonnance du 12 avril 2019, le juge des référés a, notamment, condamné la société La Médicale, assureur de M. [S], à payer les sommes de 160.804,54 € à M. [M] et 7.486,40 € à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Par actes du 25 juillet 2019, M. [M] et son épouse Mme [I] [H], ainsi que leurs trois enfants, Mme [D] [M], M. [V] [M] et M. [R] [M] ont fait assigner M. [S] et son assureur, la société La Médicale, M. [Z] et M.[B] et leur assureur, la société mutuelle assurances du corps de santé français (société MACSF), ainsi que M. [W] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin d'obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône, l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 octobre 2021, ce tribunal a :
- dit que M. [W] a commis un manquement à son devoir d'information et condamné l'intéressé à payer à ce titre à M. [M] une somme de 3 000 € ;
- dit que M. [B], [Z] et [S] sont responsables des préjudices de M. [M] à hauteur de 60 % ;
- réparti la dette dans les rapports entre co-responsables à raison de 20 % chacun ;
- fixé le préjudice corporel de M. [M] à la somme de 1.130.010,11 € ;
- condamné les sociétés la Médicale et MACSF, in solidum, à payer à M. [M] la somme de 678.006,06 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, une rente annuelle de 31 536 € au titre de la tierce personne payable par trimestre à compter du 15 octobre 2021 et une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés La Médicale et MACSF, in solidum, à payer à la CPAM des Bouches du Rhône 66 686 € au titre de ses débours, 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés La Médicale et MACSF, in solidum, à payer à Mme [M] une somme de 22 000 € au titre de son préjudice d'affection, 8 000 € au titre du trouble dans ses conditions d'existence et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [D] [M], M. [R] [M] et M. [V] [M] une somme de 8 000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection et une indemnité de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés La Médicale et MACSF aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 novembre 2021, dirigée uniquement contre M. [S], M.[B] et M.[Z], ainsi que contre la société La Médicale, la société MACSF et la CPAM des Bouches du Rhône, M. [L] [M] a relevé appel de ce jugement en visant expressément le chef du dispositif du jugement qui a fixé l'obligation indemnitaire de M. [B], M.[Z] et M.[S] à 60 % ainsi que ceux ayant rejeté ses demandes au titre des aides techniques, hormis le fauteuil de douche, les frais d'assistance par tierce personne, les frais de logement adapté et le déficit fonctionnel permanent.
Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le n° 21/16466.
De leur côté, par déclaration du 6 décembre 2021, dirigée contre M. [Z], M.[B] et M.[W] ainsi que contre les consorts [M], la société MACSF et la CPAM des Bouches du Rhône. M. [S] et la société La Médicale ont également relevé appel principal de ce jugement. Cet appel a été enregistré au répertoire général sous le n° 21/17079.
Par acte d'huissier du 14 février 2022, les consorts [M] ont assigné l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en intervention forcée devant la cour dans le cadre de la procédure RG 21/16466.
Dans le cadre de cette même procédure, par actes du 9 mai 2022, M. [B] et M. [Z] et la société MACSF ont fait délivrer aux consorts [M] une assignation sur appel provoqué.
Par actes des 5, 6, 9 et 10 mai 2022, M. [S] et la société La Médicale ont également fait délivrer assignation aux consorts [M] sur appel provoqué.
Dans leurs conclusions au fond devant la cour, M.[B] et M.[Z] et leur assureur, la société MACSF, demandent à la cour de condamner M. [S] et la société La médicale à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Les consorts [M], dans leurs conclusions au fond devant la cour, sollicitent notamment :
- la condamnation des sociétés la Médicale et MACSF au paiement d'une indemnité de 20 000 € en application de l'article L1142-14 du code de la santé publique ;
- la condamnation de M. [W] à réparer leurs préjudices ;
- la condamnation de l'ONIAM à prendre en charge la part des préjudices non imputables aux professionnels de santé.
Par conclusions du 29 avril 2022, la société La Médicale de France et M. [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
En l'état de leurs dernières conclusions sur incident du 13 septembre 2022, M. [S] et la société la Médicale ont demandé au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable la demande de M. [L] [M] tendant à les voir condamner à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article L.1142-14 du code de la santé publique ;
déclarer irrecevables les demandes de MM. [Z] et [B] et de la société MACSF tendant à les voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations ;
débouter M. [M] de sa demande d'expertise ;
condamner M. [L] [M] à leur payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Charles Tollinchi.
En défense sur incident, et par conclusions du 6 septembre 2022, l'ONIAM a demandé au conseiller de la mise en état de :
juger irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par M. [M] ;
débouter M. [M] de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
le mettre purement et simplement hors de cause ;
condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il a fait valoir qu'il n'a pas été appelé en cause en première instance et qu'aucune évolution du litige ne justifie son appel en cause en intervention forcée pour la première fois devant la cour. S'agissant de la demande d'expertise, il estime que cette mesure d'instruction est inutile puisque le rapport d'expertise déposé en 2017 fait état des aménagements nécessaires dans le logement.
En défense sur incident, et par conclusions du 29 juillet 2022, M. [W] a demandé au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable la demande de condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article L 1142-14 du code de la santé publique ;
prendre acte qu'il s'en rapporte à l'appréciation du conseiller de la mise en état concernant la demande de l'ONIAM ;
déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par M. [M] dans ses conclusions au fond du 23 mai 2022 ;
condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense sur incident, dans ses conclusions du 2 septembre 2022, M. [L] [M] a demandé au conseiller de la mise état de :
débouter la société La Médicale et M. [S] de tous leurs chefs de demandes, fins et conclusions ;
dire et juger qu'il est bien-fondé à soumettre à la cour la demande tendant à voir sanctionner le caractère insuffisant des offres formulées par les assureurs et qu'il dispose à la fois d'un intérêt et d'une qualité agir ;
dire qu'il est bien fondé à former appel incident contre M. [W] et débouter celui-ci de demande d'irrecevabilité des demandes formulées dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2022 ;
débouter l'ONIAM de toutes ses demandes ;
désigner un expert architecte spécialisé avec la mission précisée dans ses écritures, notamment de s'adjoindre un sapiteur ergothérapeute, de se rendre sur place, de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, d'examiner l'immeuble et ses éléments d'équipement, de dire s'ils sont aménageables pour correspondre à son état de santé et ses besoins, en ce inclus, ses droits individuels de manière à lui permettre de reprendre sa place dans son cadre privé et dans sa vie sociale et publique, chiffrer le coût des travaux et des équipements nécessaires, dans l'affirmative fournir à la cour tout élément à prendre en compte pour lui permettre d'avoir un cadre de vie similaire à celui qu'il occupait auparavant, avec la possibilité de retrouver les mêmes commodités, recevoir à son domicile sa famille, ses petits enfants, de profiter de la qualité de vie qui était la sienne et tous éléments utiles, d'une manière plus générale ;
condamner les sociétés la médicale, MACSF ainsi que M. [S], M.[Z], M.[B], M.[W] et l'ONIAM au paiement d'une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Il a fait valoir que :
- l'article L.1142-21 du code de la santé publique dispose que lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'ONIAM est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement et qu'en l'espèce, le tribunal a omis de faire application de ces dispositions, de sorte qu'il est recevable à assigner cet organisme en intervention forcée devant la cour ;
- son état de santé a évolué en ce qu'il multiplie les chutes et à la suite de la visite sur les lieux d'un ergothérapeute, la villa qu'il occupe (maison avec jardin et piscine) se révèle inadaptée à son handicap et n'est pas aménageable en raison de sa configuration et de la présence de murs maîtres.
En défense sur incident, dans leurs conclusions du 6 octobre 2022, la société MACSF ainsi que M. [Z] et M.[B] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable la demande de M. [M] aux fins de condamnation de la société MACSF à lui payer 20 000 € de pénalité en application de l'article L 1142-14 du code de procédure civile ;
déclarer irrecevable la demande de contre-expertise ou la rejeter ;
rejeter la demande d'irrecevabilité de leur demande tendant à être relevés et garantis par M. [S] et la société La Médicale des condamnations prononcées contre eux ;
Subsidiairement,
ordonner une expertise architecturale afin de déterminer les besoins en aménagement de logement ;
condamner M. [M] ou tout succombant à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par les consorts [M] par acte d'huissier du 7 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Selon ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité des consorts [M] pour solliciter la condamnation des sociétés La Médicale et MACSF à leur payer une indemnité sur le fondement de l'article L.1142-14 du code de la santé publique ;
- dit qu'il relève des seuls pouvoirs de la cour de se prononcer sur la recevabilité, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de M. [M] tendant à la condamnation des sociétés La Médicale et MACSF à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article L.1142-14 du code de la santé publique ;
- dit qu'il relève des seuls pouvoirs de la cour de se prononcer sur la recevabilité, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande de M. [Z] et M.[B] et de la société MACSF afin d'être relevés et garantis par la société La Médicale des condamnations prononcées à leur encontre ;
- déclaré recevable l'appel en intervention forcée de l'ONIAM ;
- dit qu'il relève des seuls pouvoirs de la cour de se prononcer sur l'étendue de sa saisine et de dire si elle est saisie du chef du dispositif qui a condamné M. [W] à payer à M. [M] une somme de 3 000 € au titre de son préjudice d'impréparation ;
- ordonné une mesure d'expertise, en désignant M. [A] [N], architecte DPLG, pour y procéder.
- débouté l'ONIAM, M. [S], la société la Médicale, M. [Z] et M.[B] et la société MACSF de leur demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne in solidum M. [S] et la société La Médicale à payer aux consorts [M], ensemble, une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Pour statuer ainsi sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de l'ONIAM, et sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a considéré que les consorts [M] sont recevables à invoquer en appel la méconnaissance par le premier juge de ses obligations tirées des articles 332 du code de procédure civile et L. 1142-21 du code de la santé publique, et consistant à ordonner la mise en cause de l'ONIAM pour la part du préjudice relevant de l'aléa thérapeutique et à s'en prévaloir pour contester le jugement et, à cette fin, appeler l'ONIAM en intervention forcée devant la cour. Il a notamment jugé que la carence du premier juge au regard de l'article L.1142-21 du code de la santé publique constitue une circonstance de droit née du jugement et modifiant les données juridiques du litige.
Par requête du 29 novembre 2022, l'ONIAM a déféré devant la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2022 qui a déclaré recevable l'appel en intervention forcée dirigée à son encontre.
Prétentions des parties
Selon conclusions récapitulatives du 3 mars 2023, l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour de :
' le recevoir en ses écritures et les dires bien fondés ;
' réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2022 qui a déclaré recevable l'appel en intervention forcée diligentée par les consorts [M] à son encontre ;
statuant à nouveau
' juger qu'il n'a pas été appelé à la procédure devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à l'origine du jugement dont appel ;
' juger par conséquent qu'aucune demande n'était dirigée à son encontre dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence à l'origine du jugement dont appel ;
' juger que le litige n'a pas évolué depuis le jugement dont appel ;
' juger que l'assignation régularisée par M. [M] à son encontre devant la cour est irrecevable ;
en conséquence
' le mettre purement et simplement hors de cause ;
' condamner en tout état de cause les consorts [M] à lui verser la somme de 2500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il considère qu'il n'y a pas d'élément nouveau justifiant son intervention forcée pour la première fois en cause d'appel en se fondant sur les articles 554 et 555 du code de procédure civile ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers en cause d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En conséquence l'évolution du litige autorisant une intervention forcée en cause d'appel n'est pas caractérisée lorsque dès le début du litige la responsabilité d'un tiers a été invoquée. La doctrine est venue préciser que l'événement allégué ne doit pas être intervenu lors de la procédure de première instance auquel cas il appartenait aux plaideurs de prendre toute initiative utile. Il ne doit donc pas s'agir de réparer un oubli, une négligence, ou une erreur de stratégie.
En l'espèce M. [M] avait toute latitude pour l'assigner devant le premier juge et à la suite du dépôt du rapport d'expertise. Or il a fait le choix de n'assigner que les praticiens et leurs assureurs. Pourtant il avait connaissance de la position de la commission de conciliation et d'indemnisation, et des conclusions des experts et il savait pertinemment que l'organisme de solidarité aurait dû être mis en cause dès la procédure de première instance. Il s'agit d'une erreur manifeste commise par le conseil de M. [M]. Il considère en conséquence qu'il s'est trouvé privé d'une garantie procédurale essentielle qu'est le principe du double degré de juridiction.
Il fait valoir que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a estimé que le tribunal aurait dû ordonner sa mise en cause afin qu'il soit statué sur son obligation à indemniser les consorts [M]. En effet dans la décision dont il a été relevé appel le premier juge a indiqué qu'il convenait de retenir que l'état antérieur est responsable à hauteur de 40 % des préjudices subis ce qui signifie qu'il n'a retenu aucun accident médical non fautif. C'est donc dans sa logique que le tribunal n'a pas estimé utile d'ordonner la mise en cause de l'organisme de solidarité. Il n'y a pas de carence du premier juge susceptible d'être qualifiée de circonstance de droit née du jugement et modifiant les données juridiques du litige.
Il souligne que si le juge administratif dispose du pouvoir de communiquer une procédure à une partie n'ayant pas été mise en cause initialement, la rendant ainsi de facto partie à l'instance, le juge civil ne dispose pas d'un tel pouvoir et ne peut qu'inviter une partie à l'instance à mettre en cause d'autres parties. C'est donc à tort que le conseiller de la mise en état a dit que les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique devaient être considérées comme d'ordre public prévalant sur les dispositions générales de la procédure civile. À défaut de modification du code de procédure civile permettant au juge civil de procéder lui-même à des mises en cause, les dispositions de cet article doivent être interprétées comme ne s'appliquant que devant le juge administratif.
Selon conclusions signifiées le 15 février 2023, M. [L] [M] demande à la cour de :
' débouter l'ONIAM de tous ces chefs de demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu'infondées ;
' juger que la présence de l'ONIAM aux débats au fond n'a pas lieu d'être écarté ;
' confirmer en conséquence l'ordonnance déférée ;
' condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il estime qu'il convient de considérer qu'il existe une circonstance de droit née du jugement modifiant les données juridiques du litige. Il rappelle que l'expert judiciaire a déterminé la part des responsabilités des trois médecins à hauteur de 60 % et a indiqué clairement que son état antérieur l'a exposé pour 20 % au risque de surdosage et à ses conséquences. Enfin il a considéré que si la rétention aiguë d'urine est une complication fréquente de la cure chirurgicale des hémorroïdes, l'enchaînement rétention aiguë d'urine, insuffisance rénale sur insuffisance rénale chronique, surdosage au lithium, et atteinte cérébelleuse majeure nous paraît de l'ordre de l'accident médical non fautif responsable de 20 % des préjudices.
Le tribunal aurait dû ordonner la mise en cause de l'ONIAM pour la part du préjudice relevant de l'aléa thérapeutique et selon application de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique et conformément aux dispositions de l'article 332 du code de procédure civile. Or le tribunal n'a pas demandé aux parties de procéder à cette mise en cause.
Les dispositions de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique sont d'ordre public et consacrent des dispositions particulières prévalant sur les dispositions générales de procédure civile. Rien dans le texte ne fait mention que cette possibilité ne concernerait que les hôpitaux publics mais pas les cliniques privées.
Tout au long de la procédure de première instance il a pensé que l'ONIAM était partie au procès, l'assignation initiale qui lui avait été transmise par son conseil faisant mention de cet organisme de solidarité. Ce n'est qu'à l'issue du délibéré du premier juge qu'il a constaté que la part de l'aléa thérapeutique avait été mise au compte de son état antérieur et que l'ONIAM n'était pas dans la cause.
Les articles 554 et 555 du code de procédure civile réservent la possibilité d'appeler en appel des parties qui n'étaient pas assignées en première instance. La portée de ses dispositions a été précisée par un arrêt du 11 mars 2005 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui a imposé de tenir compte d'une circonstance de fait ou de droit, révélées par le jugement. Le texte ne prévoit pas de restrictions tenant à la circonstance de fait. L'ONIAM ne peut donc pas se plaindre d'être privée d'un double degré de juridiction.
Motifs de la décision
En application de l'article 555 du code de procédure civile, les parties qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, les consorts [M] ont appelé l'ONIAM, qui n'était ni partie ni représenté en première instance, devant la cour d'appel afin qu'il soit condamné à les indemniser de la part du préjudice de M. [M] relevant de l'aléa thérapeutique, évaluée à 20%.
Comme le conseiller de la mise en état l'a justement rappelé l'expertise médicale, au soutien de laquelle les consorts [M] ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices
devant le premier juge, retient un accident médical non fautif à l'origine d'une partie des préjudices et dans son avis du 14 février 2018 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) a retenu l'existence d'un retard de diagnostic à l'origine des préjudices de M. [M] dans une proportion de 60 %, engageant la responsabilité de M. [S], M.[B] et M.[Z] dans la limite de 20 % chacun.
Or et devant le premier juge, les consorts [M] n'ont assigné que les praticiens et leurs assureurs et M. [S], M. [B] et M.[Z] ont été condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par M. [L] [M] à hauteur de 60% et dans leur rapport entre eux à prendre en charge 20% du préjudice.
Pourtant M. [L] [M] disposait dès l'assignation initiale du 25 juillet 2019 devant le premier juge de tous les éléments pour appeler l'ONIAM en la cause.
La question de l'application des articles 332 du code de procédure civile et L. 1142-21 du code de la santé publique, qui selon M. [M] auraient dû conduire le premier juge à ordonner la mise en cause de l'ONIAM pour la part du préjudice relevant de l'aléa thérapeutique, ne trouve pas sa place en l'espèce, d'autant que dans sa motivation, le tribunal a retenu qu'il est manifeste que l'état antérieur de Monsieur [M] l'exposait plus particulièrement au risque d'insuffisance rénale et donc à une intoxication médicamenteuse au lithium. Et.... la bipolarité de la victime, en ce qu'elle entraînait une très longue durée d'exposition au lithium exposait le patient au risque qui s'est ici réalisé. Il conviendra donc de retenir que l'état antérieur est responsable à hauteur de 40% des préjudices subis, ce qui revient à dire que l'imputabilité des préjudices a été précisément définie par le premier juge, sans envisager la part d'aléa thérapeutique.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause de l'ONIAM devant la cour n'est donc pas caractérisée par une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.
Par conséquent, l'assignation régularisée par M. [L] [M] à son encontre et devant la cour est irrecevable, et l'ordonnance du conseiller de la mise en état est infirmée de ce chef et dans la limite de la saisine par voie de déféré.
Sur les demandes accessoires
L'équité justifie de condamner M. [L] [M] à payer à l'ONIAM la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
M. [L] [M] qui succombe supportera les dépens de l'instance en déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Dans les limites de sa saisine
Statuant sur déféré de l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état ;
- Infirme l'ordonnance ;
- Déclare irrecevable l'assignation régularisée par M. [L] [M] à l'encontre de l'ONIAM ;
- Déboute M. [L] [M] de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [L] [M] à payer à l'ONIAM une somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Condamne M. [L] [M] aux dépens du déféré.
La greffière Le président