Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-43.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.982
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., demeurant 7, Lotissement Les Genêts à Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de la Caisse Interprofessionnelle Artisanale d'Assurance Vieillesse, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Ferrieu, conseillers ; Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1987) et les pièces de la procédure, que Mme Y... a été engagée le 6 mai 1956 par la Caisse interprofessionnelle artisanale d'assurance vieillesse (CIAAV) de Marseille en qualité d'aide-comptable ; que, par suite de son absence pour maladie à compter du 14 décembre 1979, elle a été licenciée le 18 juin 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était justifiée par la nécessité d'un remplacement définitif et, en conséquence, d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à mentionner la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif de son employée sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a entâché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est précisément abstenue de répondre au moyen présenté par Mme Y... à cet égard dans ses écritures d'appel, selon lequel la Caisse n'avait "jamais justifié s'être trouvée dans l'impérieuse nécessité de procéder au remplacement de Mme Y..." et ce "malgré une mise en demeure du 11 octobre 1983", en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait conclu plusieurs contrats à durée déterminée afin de procéder au remplacement provisoire de la salariée, et qu'il ne pouvait plus recourir à des contrats de cette nature, la cour d'appel en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence prolongée de Mme Y... rendait nécessaire son remplacement définitif ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable, en raison de la prescription, la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er août 1977 au 28 février 1980, alors, selon le moyen, que la prescription quinquennalle des salaires est fondée sur une présomption de paiement et qu'elle ne commence donc à courir qu'à compter de la date où les salaires sont devenus exigibles ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de cet élément essentiel, Mme Y... n'étant pas encore classée "aide-comptable catégorie 6" lors de la période concernée par le rappel de salaires demandé, la prescription ne pouvait être admise ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande, formée plus de cinq ans après la date d'échéance des salaires, était atteinte par la prescription ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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