Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/06466 - N° Portalis DB22-W-B7G-RAE6
Code NAC : 60A
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [J]
en qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [J] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12], de nationalité française
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [Z] [J] née [O]
es qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [J] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12], de nationalité française
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (78)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La CPAM DES HAUTS DE SEINE
dont le siège social est situé [Adresse 3] : [Numéro identifiant 5], en tant qu’organisme social d’[W] [J], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés.
Service contentieux
[Localité 9]
défaillante
Copie exécutoire à Me Mélodie CHENAILLER, Me Cindy FOUTEL
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
mmatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 343 142 659,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SCP RABIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 07 Décembre 2022 reçu au greffe le 13 Décembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Septembre 2024.
PROCÉDURE
Le 2 août 2020 à [Localité 13], [W] [J] âgé de 6 ans était à l’arrière du véhicule conduit par son père, assuré par la MACIF, lorsqu’il a été percuté par un véhicule assuré par Suravenir assurances ; il a présenté une fracture du fémur droit pour laquelle il a bénéficié d’une ostéosynthèse, une plaie du bras gauche, une contusion pulmonaire avec minime décollement pleural et un hématome sous cutané pariétal occipital droit.
Une expertise a été confiée par la compagnie d’assurance du véhicule impliqué au Dr [I], [W] [J] étant assisté par le Dr [U].
Les parents de [W] [J] ont assigné en réparation de son préjudice corporel la compagnie d’assurance Suravenir et la CPAM des Hauts de Seine, par exploits des
7 et 12 décembre 2022.
Par des conclusions notifiées exclusivement via le RPVA le 15 mai 2023, M. et Mme [J], es qualité de représentants légaux de [W] [J] se fondent sur la loi du 5 juillet 1985 afin de:
- les juger recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
- condamner la compagnie Survenir Assurances à leur payer :
- au titre de ses préjudices patrimoniaux :
1.920,00 € au titre des frais divers
1.787,40 € au titre de la tierce personne temporaire
- au titre de ses préjudices extra - patrimoniaux:
1.764,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
8.000,00 € au titre des souffrances endurées
800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
7.784,46 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
- condamner la société Survenir Assurances au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chenailler,
- rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des Hauts de Seine
La société d’assurance Suravenir a échangé le 21 juillet 2023 et notifié à la CPAM le 9 août suivant ses écritures aux fins de :
- débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les sommes qui leur seront allouées, ne pourront pas être supérieures au montant suivant :
Frais d'assistance à expertise ................................................................... 600,00 €
Tierce personne temporaire .................................................................... 1 320,00 €
Déficit fonctionnel temporaire ............................................................... 1 472,50 €
Souffrances endurées ............................................................................... 5 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire ............................................................. 200,00 €
Assistance par tierce personne temporaire ............................................ 2 000,00 €
Préjudice esthétique permanent ............................................................. 1 400,00 €
- rejeter les autres demandes et à titre subsidiaire, sur l'annulation de séjour, s'il était fait droit à cette demande, allouer la somme de 72,13€,
- débouter les requérants du surplus de leurs demandes.
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 14 juin 2024 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la garantie de la compagnie Suravenir
Le demandeur soutient que la loi du 5 juillet 1985 est applicable dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué et que la MATMUT, en tant qu’assureur du véhicule impliqué, doit indemniser son préjudice corporel, ce que celle-ci ne conteste pas.
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l’absence de contestation, le tribunal considère comme suffisamment établie l’implication de la voiture assurée par la compagnie Suravenir et du véhicule dans lequel se trouvait [W] [J] pour lui ouvrir droit à indemnisation de ses entiers préjudices par cette compagnie d’assurance.
- sur la réparation des préjudices de l’enfant [W] [J]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [W] [J], âgé de 6 ans lors de l’accident et de 8 ans lors de la consolidation du
24 octobre 2021, sera réparé ainsi que suit.
Dépenses de santé actuelles
Les parents sollicitent la somme de 49,68 € que l’assureur conteste être restée à leur charge du fait du possible remboursement par une mutuelle.
Dans la mesure où certaines de ces dépenses de santé ne sont pas détaillées et que d’autres sont relatives à des soins infirmiers et que les demandeurs ne prennent pas la peine de répondre sur l’argument pertinent de la prise en charge par la mutuelle, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Frais d’expertise médicale
Les parents réclament le remboursement de la somme de 1.320 euros exposée pour l’assistance d’un médecin-conseil, l’assureur n’acceptant de ne régler que la somme de 600 € afférente à l’assistance à l’expertise.
Le docteur [U] ayant établi deux factures pour un examen médico-légal de la victime dans les semaines précédent l’expertise contradictoire avec le médecin désigné par l’assurance du responsable, cette dépense sera considérée comme exposée uniquement suite à l’accident et devra être remboursée par l’assurance Suravenir à hauteur de 1.320 €.
Autres frais divers
En réparation des vêtements dégradés par l’accident, les parents de la victime sollicitent 200 € quand l’assureur refuse en l’absence de photographie ou de justificatif.
Si les demandeurs ne produisent aucun état des frais restés à sa charge, les blessures au bras et à la jambe de leur enfant ont vraisemblablement dégradé ses habits. Dès lors ce préjudice sera équitablement indemnisé par l’allocation de la somme de
100 €.
Pour les frais de transports réclamés forfaitairement à hauteur de 400 €, la compagnie s’y oppose du fait de l’absence de tout justificatif. L’expert et le médecin conseil ayant consulté l’enfant en leur cabinet donnant lieu à des frais, un montant indemnitaire de 100 € sera mis à la charge de l’assureur.
Tierce personne avant consolidation
Les consorts [J] prétendent à une indemnité de 1.787,40 euros sur la base d’un taux horaire d’une tierce personne de 18 euros quand l’assureur propose 15 euros l’heure.
En l’absence de dépense précisée dans les conclusions et effectivement exposée durant cette période où le jeune [W] [J] était aidé par ses parents chez qui il vivait, le tribunal retiendra un taux horaire de 16 euros compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide dont il a eu besoin.
Les experts ont retenu le besoin en aide de 4 heures par jour du 7 août au 26 août 2020 (20 jours) puis de 2 heures par jour du 14 au 17 septembre 2021 (4 jours).
L’indemnité à servir se calcule ainsi :
4 heures durant 20 jours x 16 euros = 1.280 €
+ 2 heures durant 4 jours x 16 euros = 128 €
C’est un total de 1.408 euros que la compagnie sera condamnée à lui régler.
Déficit fonctionnel temporaire
Les demandeurs sollicite une somme quotidienne de 30 euros pour compenser les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation soit une indemnité de 1.764 € selon les dates et coefficients retenus par l’expert alors que la compagnie d’assurance offre 25 € par jour pour un total de 1.472,50 €.
Il est habituellement fixé un montant de 25 euros par jour, en l’absence de troubles spécifiques comme en l’espèce.
Au vu des conclusions des médecins d’assurance, l’indemnisation se calcule comme suit :
- durant la période de déficit fonctionnel total du 2 au 6 août2020 (5 jours) puis le 13 septembre 2021 (1 jour) : 6x25= 150 €
- durant la période de déficit fonctionnel de 50 % du 7 au 26 août 2020 (20 jours) = 20 x 25x50% = 250 €
- durant la période de déficit fonctionnel de 25% du 14 au 17 septembre 2021
(4 jours) = 4 x 25 x 25%=25 €
- durant la période de déficit fonctionnel de 10% du 27 août 2020 au 12 septembre 2021 (382 jours) puis 18 septembre au 24 octobre 2021 (37 jours) = 419x 25 x 10% = 1.047,50 €
soit un total de 1.472,50 euros à laquelle l’assureur sera condamné.
Souffrances endurées
La victime prétend obtenir 8.000 € quand la somme de 5.000 € lui est proposée.
Ce préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis dont l’opération de retrait du matériel d’ostéosynthèse et a été coté à 3/7 par les experts.
Elle sera réparée par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’assureur offre 200 € alors que les parents réclament 800 € pour le port d’un plâtre durant trois semaines puis la marche avec béquilles pendant moins d’un mois.
Une indemnité de 500 € réparera à suffisance ce dommage.
Déficit fonctionnel permanent
Considérant que le calcul au point est contestable et inéquitable, les demandeurs revendiquent l’allocation de 7.784,46 € provenant de la multiplication d’une somme quotidienne de 30 cents par l’euro de rente viagère à 8 ans de 71,091.
La compagnie s’oppose à ce calcul par jour et offre un montant de 2.000 €.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Les deux médecins l’ont arrêté à 1% dans leurs conclusions définitives pour compenser les séquelles, qui ne sont pas véritablement détaillées.
Contrairement à ce qu’invoquent les intéressés, le système d’indemnisation par référence à un point de déficit fonctionnel permanent déterminé en fonction de son âge au jour de la consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts, permet de parvenir à une indemnisation juste et équitable. Il ne sera donc pas fait application du calcul proposé par la victime.
[W] [J] a été consolidé à l’âge de 8 ans, si bien que la valeur du point sera fixée à 2.310 euros comme préconisé par ses parents. Dès lors, le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 2.310 euros.
Préjudice esthétique
[W] [J] demande 2.000 euros pour ce préjudice que l’assureur évalue à 1.400 €.
Les experts ont caractérisé un taux de 1/7 pour une cicatrice scalariforme de 2 cm sur la face postérieure du bras gauche, deux cicatrices de 4 cm légèrement pigmentées et une autre de 5 cm sur la cuisse et la jambe droites.
Cela justifie l’octroi de la somme de 2.000 euros chez cet enfant de 8 ans lors de la consolidation.
En conséquence la réparation de son entier préjudice s’élève à la somme de 14.210,50 euros en capital.
- sur les autres prétentions
Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM des Hauts de Seine.
La compagnie qui succombe sera condamnée aux dépens, distraits au bénéfice de Me Chenailler, et à verser aux demandeurs une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.500 euros.
Enfin la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le véhicule assuré par la compagnie Suravenir est impliqué dans l’accident du 2 août 2020 dans lequel [W] [J] a été blessé,
En conséquence condamne la compagnie Suravenir à indemniser [W] [J] de ses préjudices en versant à ses représentants légaux la somme de 14.210,50 euros, en deniers ou quittances, ainsi décomposée :
Frais matériels 1.520,00 €
Assistance par tierce personne 1.408,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 1.472,50 €
Pretium doloris 5.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 2.310,00 €
Préjudice esthétique permanent 2.000,00 €
Déboute les parents de [W] [J] des autres demandes,
Condamne la compagnie Suravenir aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Me Chenailler,
Condamne la compagnie Suravenir à verser aux demandeurs une indemnité de procédure de 1.500 euros,
Déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Hauts de Seine,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 SEPTEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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