Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
- Me DELAGE
- Me CHOISEZ
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 23/12339
N° Portalis 352J-W-B7H-C22E4
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
25 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [R], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentée par la SELARL CONSTANTIN-VALLET, prise en la personne de son représentant, Maître Hugo DELAGE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1759.
DÉFENDERESSES
La société MACSF PREVOYANCE, société d’assurance à forme mutuelle régie par le code des assurances, au numéro SIREN 784 702 375, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS - MACSF ASSURANCES, société d’assurance à forme mutuelle régie par le code des assurances, au numéro SIREN 775 665 631, inscrite au registre de l’ORIAS sous le numéro 13004099, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Puteaux (92800), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 26 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22E4
représentées par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 3] à Courbevoie (92400).
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
EXPOSÉ DU LITIGE,
La société MACSF PREVOYANCE et la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS ASSURANCES (ci-après dénommée " MACSF ASSURANCES ") sont des sociétés d'assurance à forme mutuelle, régies par le code des assurances et immatriculées respectivement sous les numéros SIREN numéro 784 702 375 et numéro 775 665 631.
Madame [Q] [R], chirurgien-dentiste, née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], a adhéré à contrat d'assurance groupe prévoyance souscrit par l'ASSOCIATION APOLLINE PREVOYANCE EPARGNE RETRAITE (APER), au profit de tout chirurgien-dentiste avec les compagnies MACSF PREVOYANCE et MACSF ASSURANCES, le 1er décembre 2004 couvrant les risques décès et incapacité totale définitive, avec le versement d'une rente invalidité et d'indemnités journalières.
Le 25 décembre 2019, elle a subi un grave accident de ski lui provoquant une fracture luxation complexe de la tête de l'humérus droit nécessitant une première intervention chirurgicale d'urgence réalisée le 30 décembre 2019. Le compte rendu opératoire indiquait des " lésions profondes multiples et récentes avec une atteinte cutanée, tendineuse, vasculo nerveuse et/ou osseuse ". Il a été procédé lors de l'opération à une réduction de la calotte humérale, une greffe osseuse et à une ostéosynthèse.
Madame [R] n'a pas repris son activité professionnelle depuis l'accident. Une déclaration de sinistre a été formulée auprès de la MACSF PREVOYANCE et à compter du mois de décembre 2019. Madame [R] a perçu les indemnités journalières prévues par le contrat avec la MACSF.
Le 21 mars 2020, par certificat médical le docteur [G] constate que Madame [R] " présente toujours des douleurs importantes et invalidantes de cette épaule droite et une limitation importante des mouvements de celle-ci, en particulier en rotation interne, en abduction, et lors des mouvements d'élévation du bras " .
Le 21 janvier 2021, Madame [R] est réopérée pour ablation de la plaque de l'humérus droit.
Le 28 juin 2021, le docteur [O] mandaté par la MACSF, a réalisé une expertise médicale amiable pour ce dossier à l'attention du médecin-conseil de la MACSF.
A compter du 15 octobre 2021, la MACSF a cessé le versement des indemnités journalières.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2021, le conseil de Madame [R] a mis en demeure la MACSF ASSURANCES et la MACSF PREVOYANCE, afin de reprendre le versement des indemnités journalières en application de leurs obligations contractuelles ou, à défaut, de saisir la " Commission de recours " en application de l'article 7 des conditions générales du contrat. En réponse la MACSF proposait à Madame [R] le 23 décembre 2021, une expertise médicale dont les honoraires de l'expert seront partages pour moitié. Madame [R] a renouvelé ses demandes par le biais de son conseil, le 4 janvier 2022 auprès la MACSF ASSURANCES et la MACSF PREVOYANCE, refusées par courrier du 20 janvier 2022 par la MACSF PREVOYANCE.
Madame [R] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir désigner un expert médical. Par une ordonnance du 04 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [W] pour procéder à cette mesure d'instruction.
Le rapport définitif d'expertise, rendu le 06 mars 2023 conclut à l'aptitude de Madame [R] à reprendre le travail à temps partiel, le docteur [W] évoquant la possibilité d'un aménagement du poste de celle-ci, sans en préciser la nature.
Insatisfaite des conclusions de l'expert et mettant en avant des contradictions et appréciations erronées par ce dernier, Madame [R] saisi à nouveau le même tribunal par une assignation au fond du 25 septembre 2023 délivrée à l'encontre de la société MACSF PREVOYANCE et la société MACSF ASSURANCES afin de voir condamner la société MASCF ASSURANCES à lui verser les indemnités journalières et la MASCF PREVOYANCE à lui verser une rente d'invalidité à raison de son incapacité totale à exercer son activité.
Le 08 janvier 2024, par conclusions d'incident Madame [R] a sollicité du juge de la mise en état la désignation d'un nouvel expert, ainsi que le versement d'une provision, de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins dans l'attente de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 05 septembre 2024 le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise dans le litige opposant Madame [R] aux sociétés MACSF ASSURANCES et MACSF PREVOYANCE, désigné en qualité d'expert :
“ Le docteur [W] [F]
(...)
Avec pour mission complémentaire à celle qui lui avait été confiée ordonnance du 4 juillet 2022, et en s'adjoignant un expert dans une spécialité différente de la sienne, ergothérapeute et/ou chirurgien-dentiste, et examen médical de l'intéressée afin de vérifier si une adaptation du poste est envisageable et permet une reprise de l'activité ou si elle est impossible et si les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, dans le respect des termes de la convention d'assurance qui régit les relations entre les parties, débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment la demanderesse de sa demande de provision. "
Le docteur [W] rendait son rapport d'expertise complémentaire le 24 mars 2025 et conclut que Madame [R] pourrait exercer à 50 % en limitant son exercice aux soins conservateurs, à la prothèse et à la prévention (prophylaxie), que si Madame [R] envisageait de reprendre une activité professionnelle, elle n'aurait pas l'obligation de racheter un cabinet dentaire et qu'elle aurait la possibilité de travailler :
- en libéral comme collaboratrice ou associée minoritaire d'une SELARL ;
- en tant que salariée dans un centre dentaire ou dans un cabinet libéral.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mai 2025 Madame [R] demande au tribunal :
“ Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les articles 246, 696 et 700 du code de procédure civile,
- JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [R] ;
- DEBOUTER la MACSF PREVOYANCE de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
- FIXER la date de consolidation de l'état de santé au 1er janvier 2022 ;
- FIXER le taux d'invalidité professionnelle de Madame [R] au 1er janvier 2022 ;
- FIXER le taux d'invalidité professionnelle de Madame [R] à 100 % ;
En conséquence,
- CONDAMNER la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [R] les indemnités journalières dues au titre du contrat de prévoyance conclu entre les parties jusqu'au 1er janvier 2022 ;
- CONDAMNER la MACSF PREVOYANCE à verser à Madame [R] la rente d'invalidité professionnelle dues au titre du contrat de prévoyance conclu entre les parties à compter du 1er janvier 2022 ;
- CONDAMNER in solidum la MACSF ASSURANCES et la MACSF PREVOYANCE à verser à Madame [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER in solidum la MACSF ASSURANCES et la MACSF PREVOYANCE à payer à Madame [R] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la MACSF ASSURANCES et la MACSF PREVOYANCE à prendre à leur charge les entiers dépens de l'instance ”.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la société MACSF PREVOYANCE demande au tribunal :
“ Vu les articles 16, 245, et 246 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1134 et 1231-1 du code civil ;
A titre liminaire :
- METTRE HORS DE CAUSE la MACSF ASSURANCES ;
A titre principal :
- CONFIRMER le rapport d'expertise judiciaire et le rapport d'expertise complémentaire du docteur [F] [W] en ce qu'il a fixé la consolidation de l'état de santé de Madame [Q] [R] au 08 octobre 2021 à un taux d'invalidité professionnelle de 50 % ;
- DEBOUTER les demandes alternatives de Madame [Q] [R] de fixer une date de consolidation au 1er janvier 2022 et le versement d'une rente invalidité professionnelle à 100 % à compter de cette date ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que la MACSF PREVOYANCE n'est pas tenue de verser à Madame [Q] [R] les indemnités journalières dues au titre du contrat de prévoyance jusqu'au 1er janvier 2022 ;
- JUGER que la MACSF PREVOYANCE n'est pas tenue de verser une rente invalidité professionnelle totale au titre du contrat prévoyance à compter du 1er janvier 2022 ;
- DEBOUTER Madame [Q] [R] de ses demandes de condamnation à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire :
- JUGER que la MACSF PREVOYANCE n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier à l'égard de Madame [Q] [R] et qu'elle a indemnisé sa sociétaire conformément aux dispositions contractuelles et au rapport d'expertise judiciaire ;
- DEBOUTER Madame [Q] [R] de sa demande de condamnation de la MACSF PREVOYANCE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse :
- CONDAMNER Madame [Q] [R] au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Q] [R] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ”.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 03 juillet 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 20 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS,
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
Sur la demande de mise hors de cause de la société MACSF ASSURANCES
Il sera relevé, en premier lieu que Madame [R] a adhéré à un contrat d'assurance groupe prévoyance souscrit par l'ASSOCIATION APOLLINE PREVOYANCE EPARGNE RETRAITE (APER), au profit de tout chirurgien-dentiste auprès des sociétés MACSF PREVOYANCE et MACSF ASSURANCES le 1er décembre 2004, intitulé " Plan de prévoyance chirurgiens-dentistes " (ci-après nommé P10), dans le cadre de son activité profession libérale de chirurgien-dentiste, a effet au 1er décembre 2004 ;
Que le préambule des conditions générales du plan de prévoyance distingue deux types de plan de prévoyance : d'une part un " PLAN DE PREVOYANCE P10 " selon lequel " La MACSF Prévoyance garantit le risque de décès de base par accident ou maladie, ou celui d'invalidité fonctionnelle totale et définitive avec paiement sous forme de capital ou de rente au titre des garanties suivantes :
- Décès,
- Rente éducation,
- Rente de conjoint.
Ces deux dernières garanties sont éligibles au titre de la fiscalité Madelin.
La MACSF Assurances garantit les risques décès ou d'invalidité fonctionnelle totale et définitive par accident et le risque d'invalidité professionnelle définitive avec paiement sous forme de capital, au titre des garanties suivantes :
- Doublement/Triplement par accident,
- Capital d'invalidité professionnelle ".
D'autre part un " PLAN DE PREVOYANCE P10 D " selon lequel " La MACSF Assurances garantit les risques d'incapacité et d'invalidité avec paiement sous forme d'indemnités journalières et de rente temporaire relatives aux garanties suivantes :
- Indemnités journalières,
- Option a),
- Option b),
- Option c),
- Rente d'invalidité professionnelle.
Ces deux dernières garanties sont éligibles au titre de la fiscalité Madelin. "
Il s'infère de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société MACSF ASSURANCES.
Sur les demandes formées par Madame [Q] [R] tendant à voir :
“ - FIXER la date de consolidation de l'état de santé au 1er janvier 2022 ;
- FIXER le taux d'invalidité professionnelle de Madame [R] au 1er janvier 2022 ;
- FIXER le taux d'invalidité professionnelle de Madame [R] à 100 % ;
En conséquence,
- CONDAMNER la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [R] les indemnités journalières dues au titre du contrat de prévoyance conclu entre les parties jusqu'au 1er janvier 2022 ;
- CONDAMNER la MACSF PREVOYANCE à verser à Madame [R] la rente d'invalidité professionnelle due au titre du contrat de prévoyance conclu entre les parties à compter du 1er janvier 2022 ; "
L'article 1134 du code civil dispose que " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. "
L'article 1147 du Code civil dispose " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. "
Qu'en droit, au sens de la nomenclature Dintilhac la consolidation doit s'entendre comme étant " le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'intégrité Physique et Psychique ".
Aussi au sens des articles 245 et 246 du code de procédure civile " Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. " ; et " Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. "
Le juge peut également s'approprier l'avis de l'expert (Cass. Civ., 3ème, 17 octobre 2012 n°10-23.971).
Il sera relevé, en premier lieu que le contrat d'assurance souscrit par Madame [R] couvre les risques décès et incapacité totale définitive, que deux garanties ont été souscrites relativement à la sphère professionnelle que sont le versement d'une rente invalidité et d'indemnités journalières, dite indemnité journalière b), dont il est fait mention dans le certificat d'adhésion au contrat groupe ;
Que les conditions générales du plan de prévoyance présentent les deux garanties souscrites en ces termes :
Article 2 - B Prestations du Titre III : liées à l'exercice professionnel " La souscription de ces garanties est facultative. Seules sont acquises celles mentionnées au bulletin d'adhésion.
- Capital d'invalidité professionnelle
Versement d'un capital lorsque le taux d'invalidité professionnel est égal ou supérieur à 65 % et que cette invalidité entraîne l'impossibilité pour l'Assuré de poursuivre son exercice professionnel de chirurgien-dentiste.
L'assuré a le choix entre 2 options non cumulables :
a) Couverture de l'accident et de la maladie,
b) Couverture de l'accident seul.
- Indemnité pour incapacité temporaire de travail
Service d'une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail total.
Trois garanties complémentaires et cumulables sont proposées :
a) Complément au régime des indemnités journalières de la CARCD,
b) Prestation indépendante du régime de la CARCD,
c) Couverture forfaitaire des frais professionnels.
- Rente d'invalidité professionnelle - exonération
- Service d'une rente en raison d'une invalidité professionnelle totale ou partielle, temporaire ou définitive.
- Exonération du paiement de toutes les cotisations pendant la durée du service de la rente ;
Cette garantie ne peut être souscrite qu'en complément de la garantie indemnité journalière b) et pour une rente annuelle limitée à 430 fois l'indemnité journalière correspondante, dans la limite prévue par le tarif en vigueur ".
(…)
Article 23 - Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident :
B - Garantie b) Indemnité journalière indépendante du régime de prévoyance de la Caisse de Retraite :
“ L'assuré choisit, en fonction du tarif en vigueur, librement le montant de sa garantie qui est payable (hors options franchise totale) :
(…)
En accident :
- Du 1er jour au 39ème mois d'arrêt de travail.
(…)
Dispositions communes aux garanties indemnités journalières a), b) et c)
Le montant global des indemnités journalières souscrites ne peut dépasser le 1/365ème du chiffre d'affaires annuel actualisé, déduction faite du montant cumulé des garanties forfaitaires de même nature prévues en cas d'arrêt de travail par tout régime de prévoyance et/ou autre contrat d'assurance.
L'Assureur a la faculté de contrôler le respect de cette disposition en ramenant au plafond défini ci-dessus les garanties souscrites ou son indemnisation en cas de sinistre.
- Par accident, il faut entendre, toute lésion de l'organisme provoquée par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure et indépendante de la volonté de l'Assuré. Par conséquent, toutes les lésions organiques qui se révèlent avec soudaineté mais dont l'origine est interne supporteront une franchise de 14 jours (ou de 2 jours en cas d'hospitalisation d'une durée minimum de 4 jours). Il en sera ainsi, par exemple, pour les lumbagos et hernies (même révélés lors d'un effort), les hémorragies cérébrales non traumatiques et les pathologies coronariennes.
- Le service des indemnités journalières peut être interrompu avant le terme de la durée maximum de prestation :
- Dès qu'une reprise d'activité professionnelle est médicalement reconnue possible, les indemnités peuvent être maintenues à hauteur de 50 % après accord de la commission médicale d'admission et dans une limite maximum de 180 jours en cas de reprise d'activité à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Cette faculté n'est ouverte qu'aux seuls adhérents /assures ayant souscrit à la garantie rente d'invalidité.
- Dès la consolidation en cas d'invalidité professionnelle constatée par la Commission Médicale d'Admission (même en l'absence de souscription de la garantie Invalidité Professionnelle).?La consolidation est définie comme la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère de stabilité dans le temps, tel qu'il est possible d'apprécier un degré d'invalidité temporaire ou permanente.
- Dès la cession du cabinet ou dès la cessation de l'activité professionnelle.
Pendant la période de service des indemnités journalières, toutes les garanties souscrites sont maintenues, dont la garantie du risque de décès de l'Assuré, dans cette hypothèse, toutes les cotisations sont exigibles. "
Article 24 - rente d'invalidité professionnelle exonération :
" En cas de sinistre, le taux d'invalidité professionnelle est déterminé selon le barème professionnel " SPECIAL CHIRURGIEN DENTISTE " annexé au présent contrat et dans les conditions prévues à l'article 30 C du Titre V.
La rente est payable dès que la consolidation est retenue par la Commission Médicale d'Admission. Son versement entraîne l'exonération du paiement pour l'ensemble des cotisations des garanties en cours dans les conditions prévues à l'Article 12 D.
- Taux d'invalidité professionnelle égal ou supérieur à 33% et inférieur à 66 % : le montant de la rente est proportionnel au taux retenu.
Son service peut être interrompu par un nouveau service d'indemnités journalières.
- Taux d'invalidité professionnelle égal ou supérieur à 66 % et cessation définitive de l'exercice professionnel par l'Assuré : le montant de la rente est total.
Si la cessation de l'exercice professionnel n'est pas totale, le montant de la rente d'invalidité servie ne peut en aucun cas excéder 65 %.
Aucune rente n'est versée lorsque le taux d'invalidité professionnelle retenu est inférieur à 33 %.
Le terme de la rente est fixé selon le choix de l'Assuré à la souscription, à la fin du trimestre civil au cours duquel il a atteint son 60ème ou 65ème anniversaire. Ce choix est définitif (sauf en cas de réduction) dès lors que l'Assuré atteint son 55ème anniversaire " ;
Que l'annexe 1 - barème d'invalidité professionnelle des conditions générales du contrat de prévoyance prévoit un taux d'invalidité professionnelle à 100 % pour les cas suivants " perte complète du bras ou de l'usage du bras ; désarticulation de l'épaule ou perte d'usage de l'épaule ; ankylose complète d'un membre supérieur ", et un taux d'invalidité professionnelle allant de 15 à 80 % pour une " limitation des mouvements de l'épaule " ;
En second lieu, qu'un compte rendu opératoire et un compte rendu d'hospitalisation du docteur [E] en date du 30 décembre 2019 concernant Madame [R], suite à son accident survenu le 25 décembre 2019 indiquent des " lésions profondes multiples et récentes avec une atteinte cutanée, tendineuse, vasculo nerveuse et/ou osseuse ", qu'il a été procédé à une réduction de la calotte humérale, une greffe à l'aide d'un os bio synthétique et une ostéosynthèse, qu' une déclaration de sinistre a été effectuée en janvier 2020 à la MACSF ;
Qu'à compter du 25 décembre 2019, Madame [R] a perçu de la MACSF une indemnité journalière de 319,08 euros ;
Que , le 21 mars 2020, un certificat médical atteste de la persistance de " douleurs importantes, invalidantes de cette épaule droite et une limitation importante des mouvements de celle-ci " ;
Que le 1er avril 2020 un deuxième certificat prescrit " 30 séances de rééducation, renouvelées " et détaillant les arrêts de travail de Madame [R], allant du 25 décembre 2019 au 12 avril 2020 ;
Qu'un bilan médical de l'épaule droite de Madame [R] a été réalisé le 05 juillet 2020 auprès de Monsieur [N], masseur-kinésithérapeute, faisant état de " douleurs ++ élévation antérieure de l'épaule droite ; douleurs ++ évaluation latérale de l'épaule droite ", et qu' " il est impossible à l'heure actuelle, qu'elle puisse travailler " ;
Que le 17 juillet 2020, le docteur [E] ayant opéré la demanderesse mentionne dans un certificat médical " elle est en cours en de rééducation pour une raideur importante de l'épaule droite avec début de nécrose de la tête humérale. La consolidation pourra être envisagée au 30.12.2020 " ; qu'il confirma cette gêne persistante le 13 novembre 2020 " actuellement elle est gênée par le passage de certain mouvement probablement en rapport avec un frottement sur le matériel d'ostéosynthèse. Les radiographies retrouvent une nécrose de la tête humérale stable par rapport aux examens d'imagerie précédents. Des séances de rééducation lui seront prescrites ainsi qu'un nouveau bilan d'imagerie. Il sera décidé plus tard de l'ablation du matériel si nécessaire " ;
Que face à ces douleurs, plusieurs prolongations de l'arrêt de travail initial du 25 décembre 2019 ont eu lieu à l'égard de Madame [R] portant ce dernier jusqu'à la date du 30 juin 2022 ;
Que le 21 janvier 2021, le docteur [B] retirait le matériel d'ostéosynthèse et prescrivait au titre des suites opératoires " une écharpe antalgique et une rééducation articulaire active et active aidée de l'épaule ", 20 séances de rééducation étaient prescrites ;
Que le 17 février 2021, le bilan de consultation du docteur [B] permet d'attester l'absence de douleurs sur la gouttière du biceps mais une " épaule encore raide, poursuite de la rééducation ” ;
Qu'un bilan de consultation réalisé chez le docteur [N] le 22 mars 2021 permettait d'établir " une amélioration de l'ensemble de la musculature de l'épaule droite il n'en est pas moins qu'il persiste toujours un déficit important " ; " il est toujours impossible à l'heure actuelle que Madame [R] [Q] puisse exercer son activité professionnelle de Chirurgien-dentiste " ;
Que le 08 octobre 2021, soit 8 mois et demi après l'ablation de la plaque humérale le docteur [B] atteste d'une progression grâce à la kiné et la balnéo mais " ne peut pas travailler car gênée en cross arm et en élévation " ;
Que le 03 décembre 2021, le docteur [N] constate l'existence de douleurs mais " moins importantes dans l'élévation antérieure de l'épaule droite ", tandis que " les douleurs lors de l'élévation latérale de l'épaule droite et les douleurs en extension rotation interne de l'épaule droite sont toujours importantes " ; " amplitude en passif : il reste un déficit de 10° sur l'élévation antérieure ; amplitude en actif : il reste un déficit de 15° sur l'élévation antérieure par rapport au mois de juin 2021 " ; surtout il est mentionné qu'" il est toujours impossible à l'heure actuelle que madame [R] [Q] puisse exercer son activité professionnelle de Chirurgien-dentiste. "
Que le 28 juin 2021, Madame [R] était convoquée pour une expertise médicale réalisée par le docteur [O], mandaté par la MACSF ; que le compte-rendu d'expertise fait état des précisions suivantes :
" L'évolution est malheureusement toujours marquée par une importante raideur de l'épaule droite. Il persiste toujours des douleurs de l'épaule droite, une gêne fonctionnelle dans les actes de la vie de tous les jours.
L'arrêt de travail est toujours en cours actuellement.
Des soins actifs se poursuivent avec séances de rééducation à sec et balnéothérapie associée à un traitement antalgique de niveau I et II.
Compte tenu des soins en cours, la consolidation n'est pas acquise, un nouvel examen serait souhaitable à deux ans de l'accident, date à laquelle la consolidation pourrait être envisagée.
Sur le plan séquellaire, de l'accident du 25 décembre 2019, au jour de notre expertise, il persiste essentiellement : une raideur de l'épaule droite portant sur l'antépulsion de l'abduction avec une rotation externe de 10° confirmant ainsi une capsulite rétractile. L'évolution ayant été marquée également par une nécrose partielle de la tête humérale mais sans rupture de coiffe secondaire. ".
Que par correspondance du 28 septembre 2021 la MACSF PREVOYANCE informait Madame [R] de son intention d'interrompre le versement des indemnités journalières à compter du 14 octobre 2021 à raison des constatations du médecin-conseil faisant suite à l'expertise du docteur [O] ;
En troisième lieu, qu'il ressort des constatations du rapport d'expertise judicaire définitif du docteur [W] en date du 24 mars 2025 , dont les conclusions seront retenues par le tribunal, dans la mesure ou elle procèdent d'une analyse minutieuse et cohérente des éléments médicaux mis à sa dispositions et d'un examen clinique complet de Madame [R] que la consolidation de Madame [R] est fixée au 08 octobre 2021, soit 8 mois après l'ablation du matériel et que Madame [R] est en capacité de reprendre son métier à 50 %, étant observé que si l'avis du sapiteur chirurgien-dentiste, le docteur [P] indique que Madame [R] ne pourra plus exercer, en raison des séquelles consécutives à ses blessures, certains soins dentaires comme des implants ou des extractions complexes, Madame [R] peut néanmoins continuer la profession de dentiste en limitant son exercice aux soins conservateurs, à la prothèse et à la prévention, le rapport d'expertise détaillant de manière précise les conditions pouvant permettre à Madame [R] d'exercer ses soins notamment en adoptant une position de 12 heures derrière la tête du client, permettant à Madame [R] de conserver les deux bras près du corps ;
Il s'infère de ces éléments qu'il y a lieu de débouter Madame [R] de ses demandes tendant à voir :
“ - FIXER la date de consolidation de l'état de santé au 1er janvier 2022 ;
- FIXER le taux d'invalidité professionnelle de Madame [R] au 1er janvier 2022 ;
- FIXER le taux d'invalidité professionnelle de Madame [R] à 100 % ;
- CONDAMNER la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [R] les indemnités journalières dues au titre du contrat de prévoyance conclu entre les parties jusqu'au 1er janvier 2022 ;
- CONDAMNER la MACSF PREVOYANCE à verser à Madame [R] la rente d'invalidité professionnelle due au titre du contrat de prévoyance conclu entre les parties à compter du 1er janvier 2022 ; ”
Sur la demande tendant à voir condamner in solidum la MASCF ASSURANCES et la MASCF PREVOYANCE à verser à Madame [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. "
Il appartient à Madame [R] de rapporter la preuve d'une faute de la société MACSF, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué.
Madame [R] reproche à la MACSF d'avoir interrompu le versement des indemnités journalières à compter du 15 octobre 2021.
Mais la date du 08 octobre 2021, ayant été retenue comme date de consolidation des blessures de Madame [R], aucune faute ne saurait être reprochée à MACSF lors de l'interruption du versement des ces indemnités de sorte que la demande formée du chef susvisé sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
Dit n' y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la société MACSF ASSURANCES ;
Déboute Madame [Q] [R] de ses demandes tendant à voir :
“ - FIXER la date de consolidation de l'état de santé au 1er janvier 2022 ;
- FIXER le taux d'invalidité professionnelle de Madame [R] au 1er janvier 2022 ;
- FIXER le taux d'invalidité professionnelle de Madame [R] à 100 % ;
- CONDAMNER la MACSF ASSURANCES à verser à Madame [R] les indemnités journalières dues au titre du contrat de prévoyance conclu entre les parties jusqu'au 1er janvier 2022 ;
- CONDAMNER la MACSF PREVOYANCE à verser à Madame [R] la rente d'invalidité professionnelle due au titre du contrat de prévoyance conclu entre les parties à compter du 1er janvier 2022 ; ”
Déboute Madame [Q] [R] de sa demande en dommages et intérêts ;
Rejette les demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civle ;
Condamne Madame [Q] [R] au paiement des dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT