Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00293 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD3D
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00427, en date du 17 janvier 2023,
APPELANTS :
Monsieur [E] [O]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [V] [O]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [T]
domicilié [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et les conclusions des appelants lui ait été régulièrement signifiés par acte de Me [I] [N], Commissaire de justice à [Localité 5], en date du 10 mars 2023 (dépôt à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d'huissier signifié le 4 octobre 2022, Monsieur [E] [O] et Madame [V] [O] ont fait assigner Monsieur [U] [T] afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire ainsi que sa condamnation à leur verser une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur demande, Monsieur et Madame [O] font valoir qu'ils ont constaté un dégât des eaux dans l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4] dont ils sont propriétaires. Faute d'avoir pu établir un constat avec Monsieur [U] [T], occupant l'appartement situé au-dessus du leur, ni obtenir de sa part les coordonnées de son assureur, ils estiment disposer d'un motif légitime à voir organiser une expertise. La mission qu'ils sollicitent comprend notamment la désignation par le juge d'un huissier pour assister l'expert au cas où Monsieur [T] ne donnerait pas accès à son appartement.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande d'expertise présentée par Monsieur et Madame [O],
- rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [O] aux dépens.
Pour statuer ainsi, la présidente du tribunal a rappelé que s'il ne pouvait être exigé des demandeurs de rapporter la preuve dont la recherche était précisément l'objet de la mesure d'instruction sollicitée, ils devaient à tout le moins démontrer que le litige qui les oppose au défendeur n'est pas dépourvu de toute perspective.
Elle a retenu qu'en l'absence de tout élément objectif établissant, sinon leur qualité de propriétaires, à tout le moins l'existence d'un dégât des eaux et la situation de l'appartement du défendeur par rapport au leur, d'autre part la qualité de propriétaire occupant de Monsieur [T] ou l'existence d'un locataire pouvant être assuré en garantie dégât des eaux, les époux [O] ne justifiaient d'aucun motif légitime à obtenir que soit ordonnée une expertise.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 février 2023, Monsieur et Madame [O] ont relevé appel de cette ordonnance.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants lui aient été signifiées le 10 mars 2023 par dépôt en l'étude, Monsieur [T] n'a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [O] demandent à la cour, au visa des articles 145, 491, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il lui plaira de désigner avec pour mission celle habituelle en pareille matière, comportant la mission de :
* se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties,
* dans l'hypothèse ou Monsieur [T] ne répondrait pas à cette convocation et ne donnerait pas accès à son appartement, commettre tel huissier de justice qu'il plaira au tribunal de désigner pour l'assister ainsi qu'un serrurier et le concours de la force publique,
* constater le dégât des eaux affectant l'appartement des consorts [O] sis [Adresse 6],
* déterminer sa provenance,
* plus généralement examiner les conséquences résultant du dégât des eaux,
* décrire les travaux à réaliser pour solutionner la fuite et réparer les dégâts dans
l'appartement des consorts [O],
* dire si l'absence de réaction de Monsieur [T] a été de nature à aggraver la situation,
* évaluer le coût des travaux à réaliser,
* évaluer le préjudice des demandeurs du fait du dégât des eaux,
* prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
* fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- condamner Monsieur [T] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] à la somme de 1500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 juin 2023 et le délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [O] le 10 mars 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 ;
A l'appui de leur recours, Monsieur et Madame [O] font valoir qu'ils justifient de leur qualité de propriétaire ainsi que de celle de Monsieur [T] ; ils se prévalent en outre d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy opposant le syndicat de copropriétaires à Monsieur [T] ordonnant à ce dernier de régulariser les constats amiables relatifs aux dégâts des eaux qu'il a occasionnés ; ils produisent également aux débats un constat d'huissier pour démontrer la réalité du sinistre invoqué ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur et Madame [O] justifient par la production du constat d'huissier de justice du 14 février 2023, une mise en demeure du 3 juin 2022 revenue non réclamée rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; en effet, l'importance des désordres ainsi que la détermination des responsabilités, ne sont pas des critères préalables à la désignation d'une expertise judiciaire, avant tout procès, seule modalité de démontrer la nature et l'ampleur des désordres dénoncés, leur cause, et de déterminer puis de chiffrer les réparations à effectuer ;
dès lors les critères de l'article 145 du code de procédure civile sont réunis, quand bien même les éléments de fait allégués sont peu développés mais certains ; l'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée ;
l'expertise sera ordonnée dans les termes prévus au dispositif ;
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [O], demandeurs à la mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert :
Monsieur [B] [P]
Diplôme ingénieur, Diplôme inter universitaire formation à l'expertise judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis à [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ;
- Vérifier l'existence des désordres mentionnés dans l'assignation ;
- Les décrire, en indiquer l'origine, la nature, l'importance et la date d'apparition ; en préciser les conséquences ;
- Décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d'exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
- Donner tous éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices annexes et troubles de jouissance subis ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles à la compréhension du litige ;
Dit que les opérations d'expertise se limitent aux désordres visés dans l'assignation du 4 octobre 2022 ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, service des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy en tant que magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur et Madame [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.