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Cour de cassation, 19 juin 1991. 86-40.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.384

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Lamat, demeurant Le Virginie, ... (9e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section commerce), au profit de la société Cerit Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., employée par la société Cerit Rhône-Alpes du 1er juillet 1982 au 31 mars 1983 en qualité de comptable puis, à compter du 1er avril 1983, en tant que secrétaire comptable, a été licenciée avec effet au 31 décembre 1983 ; Attendu que pour décider que Mme Y... avait commis une faute grave, le jugement a énoncé que la société lui reprochait finalement de ne s'être pas présentée à la première convocation du 8 décembre 1983 qui avait pour but d'aplanir les différends ; que, par la suite, Mme Y... ne s'était pas conformée aux directives de la société, notamment concernant la tenue des feuilles d'heures et que l'employeur avait constaté un refus d'obéissance réitéré, lequel altérait les relations des parties ; Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne la société Cerit Rhône-Alpes, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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