Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 avril 1993. 92-83.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.409

Date de décision :

5 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... François, - A... Moussa, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 18 mars 1991, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et détention d'armes, les a condamnés, le premier à 30 mois d'emprisonnement et à 30 000 francs d'amende, le second à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de François Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II - Sur le pourvoi de Moussa A... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, des articles 25, 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939, des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé sur la culpabilité de Touiker le jugement entrepris mais a élevé la peine prononcée par les premiers juges et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à une amende de 20 000 francs ; "aux motifs que A..., en fumant pas de haschich mais en ayant goûté autrefois, reconnaissait avoir mis en relation El Bassri avec Z... pour l'achat de cette substance et indiqué à ce dernier des gens susceptibles de lui acheter du shit pour 100 francs "des jeunes", précisant que Z... avait une très nombreuse clientèle qu'il livrait parfois à moto ; qu'à son domicile était découvert un couteau à lame noircie dont il prétendra qu'il appartenait à Z..., ainsi que deux armes, un revolver à poudre noire et un pistolet automatique calibre 7,65 m/m sans numéro ; que l'expertise des armes a établi que le pistolet 7,65 m/m de quatrième catégorie n'était pas en état de fonctionnement et que le revolver à poudre noire de calibre 36 était une arme de la huitième catégorie en vente libre ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a reconnu le prévenu dans les liens de la prévention ; que cependant, sur la répression, les premiers juges ont fait preuve à l'égard des prévenus, bien ancrés dans le trafic des stupéfiants, d'une trop grande bienveillance, banalisant en cela ce très grave fléau qu'est la drogue ; que compte tenu des quantités écoulées, non négligeables et des profits que les uns et les autres ont pu retirer de leur trafic abject la Cour estime devoir condamner Touiker à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et une amende de 20 000 francs ; "alors que sur la culpabilité de A..., la cour d'appel ne pouvait confirmer la décision des premiers juges dès lors qu'il ressortait tant du dispositif de cette décision que de ses motifs tantôt que A... était relaxé en ce qui concerne les infractions à la législation sur les stupéfiants et n'était retenu dans les liens de la prévention qu'en ce qui concerne l'infraction à la législation sur les armes, tantôt qu'il était déclaré coupable pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et que dès lors en s'abstenant d'annuler ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges ont déclaré Moussa A... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et détention d'armes et que, sur appel du ministère public, ils ont aggravé la peine prononcée par les premiers juges ; Attendu qu'en cet état, les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont ils disposent quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-04-05 | Jurisprudence Berlioz