Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-15.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.427
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Hoechst Marion Roussel, venant aux droits de la société Roussel Uclaf, société anonyme, dont le siège est 1, Terrasse Bellini, 92800 Puteaux,
2 / la société Agrévo Prodetech, anciennement Procida, société anonyme, dont le siège est Saint-Marcel, BP 1, 13367 Marseille Cedex 11,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de la société Etablissements Bonnave, dont le siège est place Galdemar, 46000 Cahors,
2 / de M. Hubert Lavallart, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Phytéron international, domicilié 10, mail Clousseau, 41000 Blois,
3 / de la société Phytéron international, société anonyme, dont le siège est 14, rue Durfort de Duras, 41600 Lamotte-Beuvron,
4 / de la société Sodep, société anonyme, dont le siège était précédemment route de Gémozac, BP 34, 17012 Saintes Cedex, et est actuellement zone industrielle de Meaux, 82300 Caussade,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Collomp, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des sociétés Hoechst Marion Roussel et Aventis Cropscience France, venant aux droits de la société Agrévo Prodetech, de la SCP Gatineau, avocat de M. Lavallart, ès qualités, et de la société Phytéron international, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Sodep, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Aventis Cropscience France, venant aux droits de la société Agrévo, anciennement dénommée Procida, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 16 décembre 1998), que la société Roussel Uclaf, aux droits de laquelle se trouve la société Hoechst Marion Roussel (société Hoechst), est titulaire de la marque française "Décis", déposée le 7 mai 1971, renouvelée en dernier lieu le 8 mars 1991 et enregistrée sous le n° 1 169 424, pour désigner les produits des classes 1 et 5, notamment "les produits chimiques destinés à l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture - préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles" ; que la société Procida, devenue la société Agrévo Prodetech, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Aventis Cropscience France (société Agrévo), titulaire d'une licence exclusive de cette marque, assure la commercialisation en France des insecticides et bénéficie pour ce faire d'une homologation n° 77 00 204 délivrée par le ministère de l'agriculture ; que, par ailleurs, la société Hoechst, titulaire de la marque Décis déposée au Brésil, a consenti à la société Quimio Productos Comercio e Industria (société Quimio) une licence exclusive au Brésil de l'usage de cette marque ne comportant "aucune restriction quant à la fabrication, commercialisation et exportation des produits couverts par la marque accordée en licence" ; qu'après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société les Engrais Christian Gardinier (société Gardinier) de produits de marque Décis en provenance du Brésil, dédouanés en Belgique puis commercialisés en France par la société Phytéron international (société Phytéron), les sociétés Hoechst et Agrévo ont poursuivi judiciairement en contrefaçon ou imitation frauduleuse de marque, tromperie en matière d'étiquetage et concurrence déloyale, les sociétés Phytéron, Sodep et Bonnave ;
Attendu que la société Hoechst fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de marque, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, pour décider que la société Roussel Uclaf avait renoncé à se prévaloir des principes d'indépendance et de territorialité des marques et à s'opposer à la commercialisation sur le territoire français du produit brésilien revêtu de la marque déposée au Brésil, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la société Roussel Uclaf avait concédé à la société Quimio Produtos un droit d'usage de la marque déposée au Brésil sans aucune restriction quant à l'exportation des produits couverts par la marque concédée en licence ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser une renonciation expresse et non équivoque aux droits de propriété industrielle que la société Roussel Uclaf tenait au dépôt de sa marque en France, la cour d'appel a méconnu les principes qui régissent la renonciation à un droit et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en application des principes d'indépendance et de territorialité des marques qui doivent s'appliquer en l'absence de la reconnaissance d'un épuisement international du droit, constitue un acte de contrefaçon le fait d'importer en France, sans l'autorisation expresse du titulaire du droit de la marque française, un produit reproduisant une marque brésilienne identique ; qu'en décidant que la société Roussel Uclaf avait implicitement renoncé à s'opposer à la commercialisation sur le territoire français du produit brésilien revêtu de la marque brésilienne sans constater une telle autorisation expresse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une simple "tolérance" émanant de la société Roussel Uclaf, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 422-2 de l'ancien Code pénal, 6.3 et 9.1 de la Convention de l'Union de Paris ;
Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes (2 novembre 2001, arrêt X... et autres) a dit pour droit "que l'article 7 1 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le consentement du titulaire d'une marque à une commercialisation dans l'Espace économique européen de produits revêtus de cette marque, qui ont été antérieurement mis dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen par ce titulaire ou avec son consentement, peut être implicite lorsqu'il résulte d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'Espace économique européen, qui, appréciés par le juge national, traduisent de façon certaine une renonciation du titulaire à son droit de s'opposer à une mise dans le commerce dans l'Espace économique européen" ;
Attendu que l'arrêt relève que la société Hoechst, titulaire de la marque Décis déposée au Brésil, a consenti à la société Quimio la licence exclusive de cette marque aux termes d'un contrat précisant qu'il ne comportait "aucune restriction quant à la fabrication, la commercialisation et l'exportation des produits couverts par la marque" ;
qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que la société Hoechst avait renoncé à se prévaloir du principe de la territorialité des marques et à s'opposer à l'importation et à la commercialisation sur le territoire de la Communauté européenne des produits revêtus de la marque Décis déposée au Brésil, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Hoechst Marion Roussel et Aventis Cropscience France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Hoechst Marion Roussel et Aventis Cropscience France à payer la somme de 1 800 euros, d'une part, à la société Phytéron international et à M. Lavallart, commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, d'autre part, à la société Sodep ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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