Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1233 F-D
Pourvoi n° D 19-17.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société Nouvelle CGVL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJ partenaires), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme D... F..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle CGVL,
3°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... V..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle CGVL,
ont formé le pourvoi n° D 19-17.329 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... A..., domicilié [...] ,
2°/ à M. T... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle CGVL ,
3°/ à la société MJ Synergie mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. H... S..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle CGVL,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nouvelle CGVL, la société AJ partenaires, prise en la personne de Mme F..., ès qualités, et la société BCM, prise en la personne de M. V..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2019), M. A... a été engagé par la société Transports Michel le 16 février 2006 et affecté aux livraisons destinées à la société Aldes. Il a été informé par lettre de son employeur du 30 décembre 2008 de la perte par ce dernier du marché de prestataire de services au profit de la société Nouvelle compagnie générale de voitures de Lyon (la société). Il a signé avec la société un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2009, en qualité de chauffeur de véhicules légers et est resté affecté aux livraisons de la société Aldes. A la suite de la perte partielle du marché Aldes, le salarié a été licencié par lettre du 17 mai 2013, pour avoir refusé sa mutation.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2015 pour contester son licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'ancienneté du salarié remontait au 16 février 2006 et de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés afférents, de rappel d'indemnité de licenciement, de salaire de mai 2013, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « qu'un arrêté d'extension a pour effet de rendre les dispositions d'une convention collective ou d'un accord professionnel obligatoires pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, et non plus simplement aux seuls employeurs membres des organisations signataires ou adhérentes ; qu'il n'a pas pour effet, contrairement à l'élargissement, de modifier le champ d'application territorial ou professionnel de l'accord collectif ou de la convention collective litigieuse et ne peut donc étendre les dispositions d'une convention ou d'un accord à un secteur d'activité auquel elles ne s'appliquent pas ; que l'accord du 18 avril 2002, qui a introduit en son article 28 une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, définit en son article 1er son champ d'application de la manière suivante : « le présent accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » ; qu'il en résulte que, même étendu, cet accord ne peut s'appliquer qu'au sein des entreprises de transport routier de voyageurs et en aucun cas au sein des entreprises de transport routier de marchandises ; qu'en jugeant que l'ancienneté de M. A... remontait au 16 février 2006 et en condamnant son employeur à payer diverses sommes en conséquence, aux motifs que la société Nouvelle CGVL devait garantir la poursuite du contrat de travail de M. A..., initialement engagé par la société Transports Michel, aux mêmes conditions, dont la condition d'ancienneté, dès lors que l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 prévoyant les conditions de garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire a été étendu par l'arrêté du 7 janvier 2004 et rendu obligatoire « pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 telle que modifiée par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998 », quand l'arrêté d'extension ne pouvait modifier le champ d'application professionnel de l'accord du 18 avril 2002, limité au secteur du transport routier de voyageurs, et qu'il était constant que la société Nouvelle CGVL était spécialisée dans le transport routier de marchandises, la cour d'appel a violé les articles 1er et 28 de l'accord du 18 avril 2002, l'article 1er de l'arrêté d'extension du 7 janvier 2004 et l'article L. 2261-15 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a retenu à bon droit que les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire instaurées à l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 qui a été étendu par l'arrêté du 22 décembre 2003 publié le 7 janvier 2004 ont été rendues obligatoires aux termes de l'article 1er de cet arrêté pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 telle que modifiée par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998.
5. Ayant constaté que la perte du marché qui a abouti au licenciement du salarié avait eu lieu avant l'abrogation de ce texte et que la société ne contestait pas les conditions concrètes de la reprise du contrat de travail, elle en a exactement déduit que la société, qui était l'entreprise entrante, devait garantir la poursuite du contrat de travail aux mêmes conditions, dont la condition d'ancienneté.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle CGVL, la société AJ partenaires, prise en la personne de Mme F..., ès qualités, et la société BCM, prise en la personne de M. V..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle CGVL, la société AJ partenaires, prise en la personne de Mme F..., ès qualités, et la société BCM, prise en la personne de M. V..., ès qualités, et les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle CGVL, la société AJ partenaires, prise en la personne de Mme F..., ès qualités, et la société BCM, prise en la personne de M. V..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de M. A... remontait au 16 février 2006 et d'AVOIR condamné en conséquence la société Nouvelle CGVL à lui payer les sommes de 7.706,96 euros à titre de rappel de salaire, 770,69 euros au titre des congés payés y afférents, 847,19 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 1.793,20 euros à titre de salaire de mai 2013, 3.627,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 362,73 euros au titre des congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'ancienneté : Monsieur A... fait valoir que, contrairement à ses obligations, la société SN CGVL n'a pas repris son ancienneté alors qu'elle reprenait l'exploitation de la ligne sur laquelle il était affecté dans le cadre de son contrat avec la société TRANSPORTS MICHEL et que l'article 28 de la convention collective nationale des transports routiers prévoyant une garantie de maintien d'emploi était applicable en décembre 2008 et janvier 2009 en cas de changement de prestataires ; il sollicite donc que son ancienneté, qui remonte au 16 février 2006, soit considérée au jour de son licenciement comme égale à six ans, trois mois et six jours ; la société Nouvelle Compagnie Générale de Voitures de Lyon affirme n'avoir eu aucune obligation de reprendre le contrat de travail de Monsieur A... dans la mesure où d'une part, l'article L. 1224-1 ne s'applique pas à la seule perte d'un marché de services, mais au transport d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie ou reprise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et d'autre part, les dispositions assurant une continuité des contrats de travail en cas de changement de prestataire de la convention collective des transports routiers ont été abrogées par l'avenant du 7 juillet 2009 ; elle indique que les dispositions conventionnelles (article 28) ne sont applicables qu'aux entreprises de transport routier ou interurbain de voyageurs et non en l'espèce, s'agissant de transports routiers de fret interurbains ; Monsieur A... ayant été embauché par elle par contrat du 26 janvier 2009, elle sollicite que sa demande relative à une ancienneté plus importante soit rejetée ; les ‘conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire' (article 28) du titre VI de l'accord du 18 avril 2002 qui a été étendu par l'arrêté du 7 janvier 2004 ont été rendues ‘obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 telle que modifiée par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998' par l'article 1er de ce texte, ‘sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, dans le cas où la succession de prestataires représente un transfert d'une entité économique autonomique' avant leur abrogation en juillet 2009 ; la perte du marché ayant eu lieu avant l'abrogation de ce texte, l'entreprise entrante devait garantir la poursuite du contrat de travail, aux mêmes conditions, dont la condition d'ancienneté, dans la mesure en outre où elle ne conteste pas les conditions concrètes de la reprise du contrat de travail de Monsieur A... ; il convient donc d'accueillir la demande relative à une ancienneté remontant à l'embauche par la société TRANSPORTS MICHEL ; le jugement de première instance doit donc être infirmé de ces chefs ; Sur le rattrapage des salaires : Monsieur A... soutient que dans la mesure où son contrat de travail a été repris, il devait conserver sa rémunération au même taux et bénéficier de l'ancienneté correspondante, faisant état d'une diminution de son salaire de 47 euros par mois par rapport à la rémunération versée par la société TRANSPORTS MICHEL et de la majoration pour ancienneté de 2 % après 2 ans d'ancienneté en application de l'article 13 de l'annexe I ‘ouvriers' de la convention collective, puis de 4 % après 5 ans, il sollicite un rattrapage de salaire à hauteur de 7 706,96 euros pour les années 2009 à 2013 ; la société SN CGVL souligne qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles la contraignant à la reprise du contrat de travail de Monsieur A..., aucun rappel de salaire n'est dû ; en l'état de la reprise qui aurait dû être effective lors de l'obtention par la SN CGVL du marché des livraisons ALDES et eu égard à l'ancienneté ainsi acquise, il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire, à hauteur du montant réclamé, conforme aux droits de l'intéressé et non strictement contesté ; Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : Monsieur A... sur le même fondement réclame 847,19 euros à ce titre ; la société intimée indique qu'aucune erreur n'a été commise dans le calcul de l'indemnité revenant à Y... A... ; eu égard à l'ancienneté acquise et au montant du salaire de Y... A..., il convient d'accueillir la demande de rappel d'indemnité de licenciement, à hauteur du montant réclamé, conforme aux droits de l'intéressé et non strictement contesté » ;
ALORS QU'un arrêté d'extension a pour effet de rendre les dispositions d'une convention collective ou d'un accord professionnel obligatoires pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, et non plus simplement aux seuls employeurs membres des organisations signataires ou adhérentes ; qu'il n'a pas pour effet, contrairement à l'élargissement, de modifier le champ d'application territorial ou professionnel de l'accord collectif ou de la convention collective litigieuse et ne peut donc étendre les dispositions d'une convention ou d'un accord à un secteur d'activité auquel elles ne s'appliquent pas ; que l'accord du 18 avril 2002, qui a introduit en son article 28 une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, définit en son article 1er son champ d'application de la manière suivante : « le présent accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » ; qu'il en résulte que, même étendu, cet accord ne peut s'appliquer qu'au sein des entreprises de transport routier de voyageurs et en aucun cas au sein des entreprises de transport routier de marchandises ; qu'en jugeant que l'ancienneté de M. A... remontait au 16 février 2006 et en condamnant son employeur à payer diverses sommes en conséquence, aux motifs que la société Nouvelle CGVL devait garantir la poursuite du contrat de travail de M. A..., initialement engagé par la société Transports Michel, aux mêmes conditions, dont la condition d'ancienneté, dès lors que l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 prévoyant les conditions de garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire a été étendu par l'arrêté du 7 janvier 2004 et rendu obligatoire « pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 telle que modifiée par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998 », quand l'arrêté d'extension ne pouvait modifier le champ d'application professionnel de l'accord du 18 avril 2002, limité au secteur du transport routier de voyageurs, et qu'il était constant que la société Nouvelle CGVL était spécialisée dans le transport routier de marchandises, la cour d'appel a violé les articles 1er et 28 de l'accord du 18 avril 2002, l'article 1er de l'arrêté d'extension du 7 janvier 2004 et l'article L. 2261-15 du code du travail.