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Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2024. 2329778

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2329778

Date de décision :

12 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - la procédure est irrégulière ; - la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole le principe de non-refoulement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de police a indiqué au tribunal que la décision attaquée n'existait pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Lambert, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les observations de Me Dupont, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; - les observations de M. A ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police qui soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée n'existe pas. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 janvier 1959 a obtenu le statut de réfugié le 19 octobre 2000. Le 18 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de police a prononcé son expulsion à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible. Par jugement du 12 juin 2023, ce tribunal a annulé cette décision. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite du préfet de police fixant l'Algérie comme pays de destination. Sur les conditions d'annulation : 2. M. A explique qu'il a été présenté à un membre du consulat algérien le 27 décembre 2023, qui lui aurait indiqué que son acheminement vers l'Algérie était prévu dans les semaines à venir. Selon lui, les diligences du préfet de police révèlent une décision implicite fixant l'Algérie comme pays de retour. 3. Cependant, dans l'instance, le préfet de police indique qu'aucun nouvel arrêté fixant le pays de renvoi n'a été notifié à M. A. Dans ces conditions, les conclusions en annulation dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 janvier 2024 La magistrate désignée, F. Lambert La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2329778 /8

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