Texte intégral
N° RG 23/08570 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJPN
Nom du ressortissant :
[P] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [M]
né le 05 Février 2005 à [Localité 1] -- ALGERIE (19000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 [3]
comparant assisté de Maître Clémence FLAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [C], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Novembre 2023 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [P] [M] à une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans.
Suite à sa levée d'écrou et par décision en date du 13 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 novembre 2023.
Suivant requête du 14 novembre 2023, [P] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 novembre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [P] [M],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [M],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' rejeté les moyens d'irrecevabilité,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [M],
' ordonné la prolongation de la rétention de [P] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 novembre 2023 à 11 heures 59 en faisant valoir :
- l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative à raison de l'absence de l'interprète et de l'absence de signature du procès-verbal de notification de l'arrêté attaqué,
- l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner [P] [M] à résidence,
- que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
- un défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement de [P] [M].
Le conseil de [P] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre 2023 à 10 heures.
[P] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du conseil de [P] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'exception de procédure fondée sur un défaut de signature du procès-verbal de notification de l'arrêté de placement
Attendu que dans sa requête d'appel, le conseil de [P] [M] soutient de manière plus précise que devant le juge des libertés et de la détention l'irrégularité du procès-verbal faisant état de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative à raison d'un défaut de signature par l'agent de police judiciaire qui l'a rédigé ;
Attendu que l'article L. 743-12 du CESEDA dispose «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.» ;
Attendu que [P] [M] a apposé sa signature sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative opérée le 13 novembre 2023 à 9 heures 04, comme d'ailleurs l'agent de police judiciaire qui a procédé à cette notification ;
Attendu que l'éventuelle irrégularité du procès-verbal de synthèse relatant cette diligence est inopérante à conditionner la régularité de cette notification et il n'est pas argué par le conseil de [P] [M] que cette absence de signature ait eu pour effet de porter une atteinte concrète à ses droits ;
Que ce moyen devait être rejeté par le juge des libertés et de la détention ;
Sur les autres moyens de la requête d'appel
Attendu que la requête d'appel de [P] [M] est une réplique de la requête en contestation d'une part et des conclusions de son conseil déposées devant le premier juge, sauf à ce qu'elle ne maintienne pas les moyens fondés sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et sur la question de l'accès au médecin qui ont été abandonnés en première instance ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucun élément ou argument nouveau en critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer ses moyens ;
Attendu qu'en l'absence de moyens nouveaux et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement pour le surplus ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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