Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-14.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.215
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Courtisols (Marne), rue Eglise à Tillay et Bellay,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1986 par le tribunal de commerce de Châlon-sur-Marne, au profit de la société SANIQUIN, dont le siège est à Saint-Martin sur le Pré (Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Saniquin ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il doit en outre être motivé ; Attendu que pour condamner M. X... à payer une somme d'argent à la société Saniquin, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer qu'après vérification des pièces produites, la demande paraît juste, régulière, recevable et bien fondée ; Qu'en omettant d'exposer, même succinctement, les moyens des parties et en se déterminant par le seul visa des documents de la cause qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Châlon-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Châlon-sur-Marne, autrement composé ;
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