Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00011
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Décembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/385262
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWS4
Vu le recours formé par :
CARBURANTS [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Maître [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tommaso CIGAINA, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé à 19 décembre 2024
- signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre , et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
La société Carburants [Adresse 1], ayant pour gérant Monsieur [P] [H], exploite une station-service située [Adresse 1] à [Localité 3], qui, en 2016, était prise à bail auprès d'un bailleur personne physique M. [D] avec un loyer annuel de 36.000 euros HT.
En 2017, Maître [J] [V] s'est vu confier la défense des intérêts de la société Carburants [Adresse 1], concrétisée par la signature d'une convention d'honoraires le 15 mai 2019.
Par lettre RAR en date du 22 avril 2023, reçue le 26 avril, la société Carburants [Adresse 1] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 4] pour demander son arbitrage quant à la détermination d'un honoraire de résultat de 41.666,70 euros HT (50.000 euros TTC) sollicité par Me [V] selon facture du 3 févier 2023.
Par décision réputée contradictoire en date du 11 décembre 2023, la bâtonnière a :
Vu la proposition d'honoraires complémentaire de Me [V] en date du 6 avril 2022,
-débouté la société Carburants [Adresse 1] de sa demande de contestation d'un honoraire de résultat en faveur de Me [V],
-fixé l'honoraire de résultat de Me [V] dans le cadre du traitement du dossier de la société Carburants [Adresse 1] à la somme de 41.666,66 euros HT, soit 50.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
-condamné la société Carburants [Adresse 1] à régler à Me [V] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de signification de la décision s'il y a lieu d'y recourir,
-rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 11 décembre 2023 dont elles ont signé les AR le 13 décembre par la société Carburants [Adresse 1] et le 16 décembre par Me [V].
Par lettre RAR en date du 4 janvier 2024, le cachet de la poste faisant foi, la société Carburants [Adresse 1] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2024 devant celle-ci par lettres RAR en date du 11 mars 2024 dont elles ont signé les AR.
A cette audience, Me [V] a soulevé un incident liminaire en demandant à la cour de :
-ordonner à la société Carburants [Adresse 1] de confirmer lors de l'audience de discussion l'exactitude de l'information selon laquelle le cabinet Colomer Expertises a valorisé les murs de la station-service à hauteur de 700.000 euros ou 800.000 euros en juin 2022,
-en cas de contestation, lui ordonner de communiquer dans le cadre d'une note en délibéré la copie du rapport établi par le cabinet COLOMER Expertises portant sur « l'estimation de la valeur vénale d'une station-service et de son terrain situé à [Localité 3] [Adresse 1] à l'angle de la [Adresse 5] » et faisant l'objet de la facture n° 2022-06-197 du 22 juin 2022,
-dans l'hypothèse où la société Carburants [Adresse 1] ne déférerait pas à cette injonction, en tirer toutes les conséquences en fait en droit.
Il explique que l'un des arguments de la société Carburants [Adresse 1] est de dire que la station ' service qui a été achetée par cette dernière au prix de 300.000 € et génère 2 millions d'euros de chiffres d'affaires annuel, a été cédée à un prix trop élevé.
La société Carburants [Adresse 1] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :
-infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
-annuler l'honoraire de résultat prévu dans le courrier du 6 avril 2022, subsidiairement dire que le résultat convenu n'a pas été obtenu,
-débouter Me [V] de sa demande d'honoraires,
A titre subsidiaire :
-fixer l'honoraire de résultat que la société Carburants [Adresse 1] doit à Me [V] à la somme de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC,
En tout cas,
-condamner Me [V] aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros à la société Carburants [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [V] a demandé oralement, conformément à ses écritures visées par Mme la greffière (de 24 pages en police 10), « au fond à titre principal » de :
-débouter la société Carburants [Adresse 1] de tous ses moyens,
-confirmer la décision de première instance en ce que la bâtonnière a condamné la société Carburants [Adresse 1] à payer à Me [V] l'honoraire de résultat de 41.666,66 euros HT, soit 50.000 euros TTC, et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Y ajoutant, condamner la société Carburants [Adresse 1] au paiement d'intérêts de retard au taux d'intérêts appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité de la facture de Me [V], soit le 5 mars 2023,
-Y ajoutant, condamner la société Carburants [Adresse 1] à verser à Me [V] une indemnité de 5.000 euros TTC correspondant à la totalité des frais de recouvrement exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel par application des dispositions d'ordre public de l'article L441-10 du code de commerce,
Subsidiairement, sur ce dernier point, condamner la société Carburants [Adresse 1] à verser à Me [V] la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
1 - Le recours de la société Carburants [Adresse 1] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
Sur l'existence d'un pacte quota litis :
2 ' La société Carburants [Adresse 1] soutient que :
-la lettre du 6 avril 2022 dans laquelle elle s'est engagée auprès de Me [V] à lui verser un honoraire de résultat de 50.000 euros si, avec son autre avocat Me [M], ils parvenaient à lui obtenir l'acquisition des murs de son fonds de commerce de station-service auprès de la nouvelle propriétaire Mme [B] [D], fixe en réalité une nouvelle mission à Me [V], distincte de la mission qu'elle lui avait confiée précédemment le 15 mai 2019, et en conséquence un pacte quota litis interdit par la loi ;
-en effet, aucune rémunération n'est prévue au titre des diligences accomplies dans le cadre de cette nouvelle mission ;
-de toute façon, Me [V] ne peut pas revendiquer d'honoraires au titre des diligences accomplies dans le cadre de cette nouvelle mission fixée le 6 avril 2022 puisque l'ensemble de celles-ci a été accomplie par Me [M] qui a assuré les négociations avec le bailleur, même si Me [V] a été mis en copie de ses messages échangés avec la société Carburants [Adresse 1] et l'avocat du bailleur ;
-d'ailleurs Me [V] a continué de facturer, notamment le 9 novembre 2022, ses diligences au temps passé pour la mission dont il était chargé par la convention du 15 mai 2019, à savoir la procédure d'expertise pour des désordres dans la station-service, dirigée contre le bailleur.
Me [V] répond que :
-la lettre du 6 avril 2022 ne constitue pas un pacte quota litis car dès l'origine, sa mission était beaucoup plus large que celle que prétend la société Carburants [Adresse 1] ;
-en effet, elle lui a donné dès le 25 septembre 2019 expressément mandat de négocier le rachat des murs de la station-service ;
-cette lettre du 6 avril 2022 n'est qu'un complément qui s'ajoute, à l'initiative de la société Carburants [Adresse 1], à la convention de 2019 afin de promettre à son conseil un honoraire complémentaire en cas d'obtention du résultat recherché.
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3 - Le pacte « quota litis » est une expression désignant une clause qui indique que celui auquel un plaideur confie la direction de son procès fixe par avance le montant de sa rémunération en fonction du résultat de celui-ci, par exemple, en prévoyant que ces honoraires s'élèveront à une fraction de l'indemnité accordée par le juge ou dans le cadre d'une transaction.
Selon l'article 10 alinéa 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, « une fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».
Cette interdiction du pacte quota litis est d'ordre public.
4 ' En l'espèce, la société Carburants [Adresse 1] a signé avec Me [V] le 15 mai 2019 une convention ainsi rédigée (cf la pièce 3 de ce dernier) :
« ' ARTICLE 1 ' MISSION
Le client charge l'avocat de la défense de ses intérêts dans le cadre du litige l'opposant à la succession [D] en sa qualité de bailleresse des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 3].
L'avocat assistera /ou représentera le client dans le cadre d'éventuels pourparlers avec l'avocat des parties adverses et mettre en 'uvre les procédures judiciaires appropriées.
D'une façon générale, dans le cadre de la convention, l'avocat mettra en 'uvre toutes diligences utiles en accord avec le client.
L'avocat tiendra le client régulièrement informé du déroulement de la mission qui lui est confiée.
ARTICLE 2 ' DETERMINATION DES HONORAIRES
Les parties ont opté pour la détermination des honoraires au temps passé.
ARTICLE 3 ' HONORAIRES AU TEMPS PASSE
Les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l'avocat pour le traitement du dossier et en exécution de la mission.
Les parties conviennent d'un taux horaire de 300 euros HT valeur 2019 ... »
La mission confiée à Me [V], selon la convention précitée, est très large.
Elle ne se limite pas, comme le soutient à tort la société Carburants [Adresse 1], aux désordres affectant le bâtiment de la station-service, mais concerne également toutes négociations que pouvaient entreprendre Me [V] pour le compte de la société Carburants [Adresse 1], à la demande évidemment de celui-ci.
5 - C'est ce qui s'est passé dans la présente affaire, comme le démontrent les nombreux mails échangées entre les parties de 2019 à fin 2022 (cf notamment les pièces 6, 8, 17 à 19 de Me [V]), ainsi qu'avec l'avocat de la bailleresse Mme [D], puis Me [M] à compter de fin novembre 2021.
Ainsi, dans un mail du 25 septembre 2019 (cf la pièce 17 de Me [V]), M. [H], gérant de la société Carburants [Adresse 1], a écrit à Me [V] qu'il mettait toute sa confiance en celui-ci, et qu'il « comptait sur lui pour mener les négociations jusqu'au bout ... ». Me [V] adressait un mail sur ce sujet à l'avocat de la bailleresse le même jour pour lui indiquer que la société Carburants [Adresse 1] « peut se montrer intéressée par un rachat des murs et présente une offre ... » (cf sa pièce 18).
Ensuite, à compter 2020, Me [V] est intervenu plusieurs fois auprès de l'avocat de la bailleresse pour présenter une offre d'acquisition des murs par M. [H], gérant de la société Carburants [Adresse 1], (cf les mails des 31 mars, 12 mai, 24, 28 juillet, 10 décembre 2020, 17 mars 2021) indiquant, sous le contrôle de M. [H], « être ouvert à la discussion sur cette acquisition ».
A compter de novembre 2021, M. [H] a demandé à un autre avocat, Me [M], spécialisé en matière de droit immobilier et des baux commerciaux (cf la pièce 5 de la société Carburants [Adresse 1] - les extraits du site internet de Me [M]) d'intervenir dans le dossier de négociation de l'acquisition par sa société des murs de la station-service.
6 ' Tous ces mails, antérieurs à la lettre du 6 avril 2022 que le gérant de la société Carburants [Adresse 1] a envoyé à Me [V] ainsi qu'à son autre avocat Me [M] établissent, sans aucune contestation sérieuse de la part de la société, que la négociation de l'achat des murs de la station-service faisait bien partie de la mission confiée par la convention d'honoraires précitée.
D'ailleurs, Me [V] a adressé à la société Carburants [Adresse 1] des notes d'honoraires (cf les pièces 4-1 à 4-4 de cette dernière) en date des 9 mai 2019, 25 novembre 2020, 1 er mars 2022 et 9 novembre 2022, c'est à dire pendant la période de 2019 à fin 2022 qui couvrent des mois pendant lesquels Me [V] a exercé sa mission non seulement sur les désordres de la station-service, mais également en négociant l'achat des murs par la société Carburants [Adresse 1]. Dans la dernière note d'honoraires, Me [V] indique d'ailleurs que la facturation correspond à ses diligences pour la période du 1er mars au 31 décembre 2022.
7 ' Au vu de ces éléments, il est établi que la lettre en date du 6 avril 2022 que M. [H], gérant de la société Carburants [Adresse 1], a adressée, séparément, à chacun de ses avocats, Me [M] et Me [V], et ainsi rédigée, est un complément évident de la convention d'honoraires signée avec Me [V] (cf la pièce 11 de celui-ci) :
« ' Vous avez bien voulu prendre en charge la défense des intérêts de Me [V] dans le contentieux qui l'oppose à la Fondation de dotation des associations et Madame [B] [D], épouse [E], et je vous en remercie.
Bien que ce contentieux porte sur la nature et l'ampleur des travaux à réaliser par le bailleur sur les locaux pris à bail par ma société ainsi que sur leurs conséquences indemnitaires, vous n'ignorez pas que mon objectif est de devenir propriétaire des locaux (nb de la station-service) ...
Je vous prie en conséquence d'introduire toutes actions nécessaires en vue de rétablir mes droits et permettre à ma société de devenir propriétaire des locaux au prix déclaré à l'administration fiscale ou bien sur la base d'une expertise incontestable, s'il s'avère que le bien a manifestement été sous-évalué en vue de tromper l'administration fiscale.
Si l'objectif précité est atteint, c'est à dire l'établissement d'un titre incommutable au nom de la société Carburants [Adresse 1] portant sur les locaux du [Adresse 1] à [Localité 3], je m'engage dès lors à vous verser pour la réalisation de cet objectif à la somme de 50.000 € ... »
8 - Puisque cette lettre est un complément de la convention du 15 mai 2019, Me [V] peut légitimement prétendre au paiement d'honoraires de diligences, comme il l'a d'ailleurs demandé à plusieurs reprises à la société Carburants [Adresse 1], sans aucune contestation de cette dernière, ainsi qu'à l'honoraire de résultat que la société s'est engagé à lui verser.
Il s'ensuit qu'il n'existe aucun pacte quota litis pour cet honoraire de résultat, couplé d'honoraires de diligences.
Le fait que les deux types d'honoraires ne soient pas prévus dans le même document, n'est pas prohibé par la loi.
Il est en effet constant que les parties peuvent se mettre d'accord sur un honoraire de résultat au cours de la mission confiée à l'avocat après la réalisation de diligences, en dehors d'une convention formelle d'honoraires, mais cet honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu'avant que le résultat ne soit obtenu, comme c'est le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, la demande de nullité de la lettre du 6 avril 2022, prévoyant cet honoraire de résultat, est rejetée.
Sur l'honoraire de résultat
9 ' La société Carburants [Adresse 1] fait valoir que :
-le résultat convenu n'a jamais été atteint alors que c'est une condition essentielle pour que l'honoraire de résultat soit acquis à l'avocat, parce que, alors que la limite supérieure du prix à payer au bailleur avait été fixée par elle à 200.000 euros, elle a dû débourser 300.000 euros pour acquérir les murs de la station-service ; ce dernier prix n'est pas une « bonne affaire » pour la société Carburants [Adresse 1] au vu des préjudices matériels et immatériels qu'elle pouvait réclamer en réparation des désordres qu'elle subissait depuis plusieurs années, et chiffrés par un expert à plus de 450.000 euros ;
-c'est Me [M] qui a négocié seul l'acquisition des murs pour elle, et non pas Me [V] qui ne justifie d'aucune diligence réalisée par lui en vue de la vente de la station-service.
Me [V] réplique que :
-il a joué un rôle essentiel dans la conclusion de la vente des murs de la station-service à la société Carburants [Adresse 1], avec Me [M] ; il était présent à toutes les étapes de la négociation en synergie avec ce dernier, dès 2019 ;
-la lettre du 6 avril 2022 confirme que le résultat est conditionné à la réalisation de l'opération et non pas au montant du prix d'achat des murs de la station-service ;
-le résultat attendu de la société Carburants [Adresse 1] étant parfaitement atteint, elle doit lui payer l'honoraire de résultat qu'elle s'est engagée à lui verser ; le gérant de la société Carburants [Adresse 1] a d'ailleurs exprimé sa complète satisfaction des négociations et de la réalisation de l'achat notarié qui a été signé en mars 2023 : il n'a jamais contesté ni remis en cause le montant du prix de 300.000 euros ;
-la société Carburants [Adresse 1] ne justifie pas enfin pourquoi le montant de l'honoraire de résultat qu'elle a promis de payer, doit être réduit.
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10 - Il a été vu précédemment que la société Carburants [Adresse 1] s'est engagée par écrit le 6 avril 2022 à verser un honoraire de résultat de 50.000 euros à Me [V] « ...Si l'objectif précité est atteint, c'est à dire l'établissement d'un titre incommutable au nom de la société Carburants [Adresse 1] portant sur les locaux du [Adresse 1] à [Localité 3] ... »
Il est constant que l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et qu'il appartient au magistrat qui statue, de constater l'existence, à la date à laquelle il se prononce, d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable rendant exigible l'honoraire de résultat convenu,
11 ' Il résulte des pièces produites par les parties (cf les pièces 6 à 13, 15 de la société Carburants [Adresse 1], et 4 à 15, 17 à 27 de Me [V]) que :
-contrairement à ce que soutient la société Carburants [Adresse 1], Me [V] a effectué la mission que lui avait confiée la société Carburants [Adresse 1], comprenant d'une part la poursuite du bailleur pour réparer les désordres affectant l'immeuble occupé par son fonds de commerce, et qui n'est pas l'objet de la présente instance, et d'autre part les négociations, avec Me [M] à compter de novembre 2021, en vue de l'acquisition des murs du fonds de commerce par la société Carburants [Adresse 1] ;
-Me [V] a rempli sa mission de négociations, avec diligences, sérieux et pugnacité, comme cela est décrit précédemment, en écrivant de manière argumentée et téléphonant régulièrement à l'avocat de son bailleur, Me [C], en ayant des RDV avec lui et Me [M], ainsi que M. [H], le gérant de la société Carburants [Adresse 1] ; la capture d'écran des mails échangés par Me [V] pendant sa mission (cf sa pièce 35) révèle que depuis le début des négociations courant septembre 2019, elle a échangé plus de 200 mails avec ses interlocuteurs ; la lecture de ces très nombreux mails établit qu'il travaillait en bonne intelligence et en très bonne synergie avec Me [M] qui l'a d'ailleurs clairement remercié dans un sms du 18 novembre 2022 également adressé à M. [H] (cf la pièce 9 de celui-ci) ;
-Me [V] n'a jamais été dessaisi de sa mission, résultant de tant de la convention d'honoraires du 15 mai 2019 que de la lettre officielle du 6 avril 2022 lui confiant, avec Me [M], le soin de négocier avec le bailleur pour obtenir la cession de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], au profit de la société Carburants [Adresse 1].
12 ' A la date à laquelle la cour statue, comme à la date à laquelle la bâtonnière s'est prononcée, il est établi qu'un acte irrévocable a rendu exigible l'honoraire de résultat fixé par la société Carburants [Adresse 1].
En effet, après avoir accepté l'accord négocié par ses deux avocats, Me [M] et Me [V], le 18 novembre 2022 (cf leurs sms de cette date ' pièce 9 de la société Carburants [Adresse 1]), c'est à dire l'acquisition par la société Carburants [Adresse 1] des murs au prix de 300.000 euros et le renoncement à faire exécuter les travaux, M. [H] a « félicité » les deux avocats dans son sms du 19 novembre 2022 « pour vos diligences et votre pugnacité et c'est avec plaisir et une grande satisfaction que je prends connaissance de la nouvelle. C'est un bon résultat même si l'on peut considérer qu'une marge d'appréciation peut être portée sur les frais annexes. Il convient maintenant et sans attendre que l'étude Monceau Notaires soit saisie pour la préparation de l'acte ' En tout état de cause, chers Maîtres, faites au mieux et dans les meilleurs délais. »
M. [H] a ajouté dans un mail du 24 novembre 2022 à Me [M] et Me [V] (cf sa pièce 11) « qu'il donne son accord qu'à titre transactionnel et définitif il soit mis fin au litige qui l'oppose selon les conventions ... »
Enfin, l'acte de vente des murs a été signé le 30 mars 2023 par la bailleresse Mme [B] [D] et la société Carburants [Adresse 1] devant un notaire, le prix ayant été payé le jour même comptant (cf les pièces 8 de la société Carburants [Adresse 1] et 10 de Me [V] ' l'acte de vente).
Cet acte notarié rend exigible l'honoraire de résultat fixé librement par la société Carburants [Adresse 1] à la somme de 50.000 euros TTC (soit 41.666,66 euros HT).
Me [V] a en effet permis à son client, par des diligences appropriées, d'acquérir à un prix correct vu la situation géographique de l'immeuble, les murs de son fonds de commerce, et devenir ainsi pleinement propriétaire des lieux pour exercer sereinement son commerce.
La demande de production de pièce faite par Me [V] le jour même de l'audience pour connaître l'évaluation de l'immeuble faite par une société COLMER Expertise en juin 2022 doit être rejetée parce qu'elle ne permet pas de statuer sur la demande d'honoraire de résultat de Me [V].
En effet, cet honoraire est fixé en fonction de l'unique objectif assigné par la société Carburants [Adresse 1] aux deux avocats Me [M] et Me [V], « c'est à dire l'établissement d'un titre incommutable au nom de la société Carburants [Adresse 1] portant sur les locaux du [Adresse 1] à [Localité 3] ... » comme cela est indiqué clairement dans la lettre du 6 avril 2022 précitée, et non pas en fonction d'un prix à ne pas dépasser.
13 ' Enfin, cet honoraire de résultat de 50.000 euros TTC ne présente pas un caractère exagéré au regard du service rendu par Me [V] qui a évité à la société Carburants [Adresse 1] de longues procédures, coûteuses, et lui a permis d'acquérir rapidement les murs de son fonds de commerce alors que la succession de son bailleur initial, décédé en 2018, s'avérait compliquée avec deux personnes couchées sur deux testaments successifs.
14 - Dans ces conditions, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a accordé l'honoraire de résultat à Me [V], fixé dans la lettre de la société Carburants [Adresse 1] du 6 avril 2022, c'est à dire d'un montant de 41.666,66 euros HT, soit 50.000 euros TTC.
La somme allouée à Me [V] est assortie des intérêts de retard au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, applicable de plein droit, et selon l'article L441-10-II du code de commerce, à compter de la date d'exigibilité de la facture de Me [V] du 3 février 2023, soit le 5 mars 2023.
Sur les autres demandes
15 ' Me [V] sollicite l'application de l'article L441-10 - II du code de commerce qui dit notamment que « ' tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander l'indemnisation complémentaire, sur justification. »
A l'appui de sa demande, Me [V] produit la facture d'honoraires de son avocat en date du 29 mai 2024 correspondant au « forfait procédure de recouvrement d'honoraires devant la cour d'appel de Paris RG 24/00011 » d'un montant de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC (cf sa pièce 36).
Il convient en conséquence, et par application de l'article L446-1 du code de commerce précité, de condamner la société Carburants [Adresse 1] à payer à Me [V] la somme de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC pour le recouvrement de sa créance.
Par ailleurs, conformément à la demande de Me [V], la décision déférée qui a condamné la société Carburants [Adresse 1] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cette première instance, est confirmée.
16 - En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Carburants [Adresse 1] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Carburants [Adresse 1] qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision prononcée le 11 décembre 2023 par la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 4],
Y ajoutant,
Dit que la somme de 50.000 euros TTC que la société Carburants [Adresse 1] doit payer à Me [J] [V], est assortie des intérêts de retard au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 5 mars 2023,
Condamne la société Carburants [Adresse 1] aux dépens de la présente instance,
Condamne la société Carburants [Adresse 1] à payer à Me [J] [V] la somme de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, par application de l'article L446-1 du code de commerce,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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