Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00436 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XLJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01066
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Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 mai 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société FLEX PARK,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1443
ET :
La Société PHOENIX,
dont le siège social est sis [Adresse 4], également prise dans les lieux loués sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2019, la société FLEX PARK a consenti à la société PHOENIX un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 5 décembre 2024, la société FLEX PARK a fait délivrer à la société PHOENIX un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 41.230,16 euros.
Puis par acte du 28 février 2025, la société FLEX PARK a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société PHOENIX, pour :
constater la résiliation du bail au 6 janvier 2025 par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d'un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;condamner la société PHOENIX à lui payer à titre provisionnel :une somme de 50.085,14 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée prorata temporis au 6 janvier 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire,une indemnité d'occupation journalière à 2% du montant du loyer trimestriel TTC en vigueur en vertu de l'article 22-3 du bail, droits, charges et taxes en sus, à compter du 6 janvier 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux,assortir toutes ces sommes de l'intérêt de retard contractuel égal au taux contractuel EURIBOR trois mois majoré de 8 points, avec un minimum de 9% l'an, à compter du 5 décembre 2024, date du commandement de payer,ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel,ordonner l'imputation de tout éventuel règlement postérieur à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit au 6 janvier 2025, sur la dette d'indemnité d'occupation de la société PHOENIX,condamner la société PHOENIX au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2025.
A l'audience, la société FLEX PARK sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société PHOENIX n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 5 décembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 41.230,16 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 6 janvier 2015, joint à l'assignation, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 6 janvier 2025. L'obligation de la société PHOENIX de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société PHOENIX causant un préjudice à la société FLEX PARK, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société FLEX PARK sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales (majoration de l'indemnité d'occupation et majoration des intérêts), de sorte qu'elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu à référé sur ces chefs.
La société FLEX PARK justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société PHOENIX reste lui devoir au 6 janvier 2025 une somme de 50.085,14 euros, échéance de janvier 2025 incluse au prorata.
La société PHOENIX sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 décembre 2024 sur la somme de 41.230,16 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Et les paiements effectués par la société défenderesse seront imputés conformément aux règles visées par le contrat et à défaut par le code civil.
Succombant, la société PHOENIX sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FLEX PARK l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 6 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société PHOENIX et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société PHOENIX à payer à la société FLEX PARK la somme provisionnelle de 50.085,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 décembre 2024 sur la somme de 41.230,16 euros et à compter du 28 février 2025 pour le surplus ;
Condamnons la société PHOENIX au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société PHOENIX à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024 ;
Condamnons la société PHOENIX à payer à la société FLEX PARK la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société FLEX PARK ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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