Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07475 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05752
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SENIOR MEDIA Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 octobre 2018, M. [G] [N] a été engagé en qualité de télé-conseiller statut ETAM par la SAS Senior média qui est une entreprise de téléprospection spécialisée dans le conseil aux personnes âgées en matière de systèmes et de logiciels informatiques sur l'Internet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite Syntec (IDCC 1486).
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [N] était de 1 658,13 euros.
Le contrat de travail de M. [N] a pris fin le 11 janvier 2019 au terme prévu.
Le 27 juin 2019, demandant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 juin 2020, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 5 novembre 2020, M. [N] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 6 octobre précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- condamner la société Senior media à lui payer 3.000 euros d'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail ;
- juger que la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Senior media à lui payer 1.658,13 euros d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
- condamner la société Senior media à lui payer 1.658,13 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Senior media à lui payer 1.658,13 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre165,81 euros à titre de congés payés afférents ;
- condamner la société Senior media à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, au titre des articles L. 1222-1 du code du travail et 1240 du code civil ;
- condamner la société Senior media à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner la société Senior media aux intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations pécuniaires depuis la date de saisine du conseil et, subsidiairement, depuis la date de réception des convocations devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Senior media au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- condamner la société Senior media à lui payer 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Senior media aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2021, la société Senior media demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l' audience du 16 octobre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Conformément à l'article L.1242-2, 2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut, par exception au principe selon lequel le contrat de travail est à durée indéterminée, être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. C'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de l'accroissement justifiant le recours à un contrat à durée déterminée. A défaut, il encourt la requalification.
Au cas présent, le motif qui figure à l'article 2 du contrat de travail est un surcroît d'activité.
Au soutien de la démonstration de la réalité de ce motif que le salarié conteste, l'employeur se contente de fournir un document qu'il présente comme un tableau de bord d'activité qui, certes, montre un chiffre d'affaires qui subit d'importantes variations et une augmentation entre juin et octobre 2018 mais qui n'établit pas que, entre octobre 2018 et janvier 2019, l'activité ait subi un accroissement alors que le chiffre d'affaires diminue à compter de ce mois.
Dès lors, la réalité du motif de recours n'étant pas démontrée, il convient d'ordonner la requalification en contrat à durée déterminée et de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification d'un mois de salaire, soit 1.658,13 euros, en application de l'article L.1245-2, alinéa 2, du code du travail qui prévoit que, en cas de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre sera infirmé de ce chef.
2 : Sur l' exécution du contrat
2.1 : Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs en application de l' article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu' il estime utiles.
En l'espèce, le salarié fait valoir que ses conditions de travail ont été médiocres et que les locaux de l'entreprise n'étaient pas entretenus. Il ajoute que, comme les autres télé-conseillers, il a été régulièrement amené à travailler sur site les samedis et dimanches. Enfin, il soutient que, les 8 et 9 janvier 2019, il s'est vu couper tous ses accès à ses outils de gestion informatique et à sa messagerie professionnelle et qu'il a été placé dans une pièce à l'écart de la plate-forme téléphonique.
Cependant, les conditions de travail dégradées, le travail le week-end et la mise à l' écart ne sont pas démontrés.
Par ailleurs, le fait unique de suppression des accès à ses outils de gestion informatique et à sa messagerie professionnelle les jours précédents la fin de la relation de travail n'est pas de nature à caractériser un harcèlement moral qui suppose, non seulement, des agissements réitérés, mais aussi, de nature à entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ces deux conditions n'étant en l'occurrence pas remplies.
Le harcèlement moral n'est donc pas caractérisé et la demande indemnitaire de ce chef rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.2 : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l' article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié qui invoque, au soutien de sa demande ce chef, les mêmes éléments que ceux qu'il présentait au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral ne démontre pas ce faisant le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale ni le préjudice qui en serait résulté pour lui.
Sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
3 : Sur la rupture du contrat de travail
La cessation de la relation de travail au terme, le 11 janvier 2019, du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de ce chef.
3.1 : Sur l'indemnité de préavis
Le salarié qui, en application de l'article 4.2 de la convention Syntec, a droit à un préavis d'un mois, se verra allouer la somme de 1.658,13 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre165,81 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera complété sur ce point.
3.2 : Sur l'indemnité pour rupture abusive
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié, qui avait moins d'une année complète d'ancienneté, se verra allouer une somme de 300 euros d'indemnité pour rupture abusive.
Le jugement sera complété sur ce point.
3.3 : Sur l'indemnité pour procédure irrégulière
Il est constant que l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ne peut en effet être allouée que lorsque le contrat de travail a été effectivement rompu par un licenciement.
Or, en l'espèce, la rupture est intervenue sans que le salarié ne soit licencié en sorte qu'il n'y a pas lieu au paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière.
Le jugement sera complété sur ce point.
4 : Sur le remboursement à Pôle emploi
En application de l'article L.1235-5 du code du travail, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités chômage, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le jugement sera complété en ce sens.
5 : Sur les intérêts légaux
Il convient d'assortir les condamnations de nature salariale des intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil. Les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient par ailleurs ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
6 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
Ceux-ci seront à la charge de l'employeur tant pour la première instance que pour l'appel.
L'équité commande de le condamner également au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 juin 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
ORDONNE la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la SAS Senior media à payer à M. [G] [N] la somme de 1.658,13 euros d'indemnité de requalification ;
JUGE que la rupture du contrat s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Senior media à payer à M. [G] [N] la somme de 1.658,13 euros, outre 165,81 euros d' indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS Senior media à payer à M. [G] [N] la somme de 300 euros d'indemnité pour rupture abusive ;
REJETTE la demande d'indemnité pour procédure irrégulière ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi ;
DIT que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 et du présent arrêt pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS Senior media à payer à M. [G] [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Senior media aux dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier Le président de chambre
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