Cour de cassation, 24 février 1988. 86-18.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.203
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège social est à Paris (9ème), ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit :
1°/ de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ARIEGE, dont le siège social est 6, cours Irénée Cros à Foix (Ariège),
2°/ de Madame Z..., demeurant ..., La Tour de Crieu à Pamiers (Ariège),
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Madame Y..., M. Delattre, conseillers ; Madame B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP J.M. Defrenois et Marc Levis, avocat de la société anonyme Le Gan Incendie Accidents, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur les deux moyens réunis tels qu'énoncés ci-après :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 1986), que par un précédent arrêt en date du 28 octobre 1977, Mme A..., antérieurement déclarée responsable de l'accident dont avait été victime Mme Z..., ainsi que son assureur le Groupe des Assurances Nationales (GAN) avaient été condamnés à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la CPAM) le montant des prestations qu'elle avait versées à ladite dame en réparation du dommage subi par celle-ci et résultant d'une affection rénale constitutive d'une aggravation de son état de santé par rapport aux séquelles ayant donné lieu à l'indemnisation initiale ; qu'alléguant à la fois la fraude de la CPAM, la rétention par elle les pièces établissant que l'affection rénale dont était atteinte Mme Z... n'était pas d'origine traumatique, et le fait que la décision du 28 octobre 1977 aurait été fondée sur des pièces reconnues ou déclarées fausses, le GAN a formé contre cet arrêt un recours en révision dont il a limité la portée aux seuls condamnations prononcées au profit de la CPAM ; Attendu, que pour déclarer ce recours irrecevable comme tardif, l'arrêt relève que si le rapport d'expertise daté du 28 juillet 1982 faisant mention des pièces invoquées par le GAN à l'appui de son recours n'a été déposé au greffe que le 4 août 1982, il demeure cependant que les experts ont, dans ce rapport, précisé qu'ils s'étaient réunis en présence du médecin représentant le Gan le 24 mai 1982 et que la CPAM avait mis à leur disposition les documents de toute nature antérieurs ou postérieurs à l'accident ; Qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, retient que le Gan avait eu connaissance des causes de révision invoquées au plus tard le 5 juillet 1982 et qu'ainsi le recours introduit le 20 septembre 1982 était irrecevable ; Que par ces seuls motifs la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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