Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/02548
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02548
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CHAMBRE SOCIALE
section B
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[D] [J]
C/
S.A.S. INITIAL
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N° RG 24/02548 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZMY
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DU 10 juillet 2025
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O R D O N N A N C E
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Nous, Marie-Hélène Diximier, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Evelyne Gombaud lors de l'audience et de madame Sylvaine Déchamps pour le prononcé,
Avons ce jour, le 10 juillet 2025 dans l'affaire opposant :
Madame [D] [J]
née le 04 Mai 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Clothilde VERBREUGH, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Appelante d'un jugement rendu le 29 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 31 mai 2024,
à :
S.A.S. INITIAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 23 mai 2025 en audience publique ;
FAITS ET PROCEDURE
1 - Par jugement en date du 29 avril 2024, intervenant entre Mme [J] et la société anonyme simplifiée ( ci-après SAS) Initial Services Textiles auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a:
- ' dit que le licenciement de Madame [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Initial au versement des sommes de :
* 8 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Initial aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire limitée à celle de droit,
- débouté Madame [J] de l'ensembles de ses autres demandes,
- débouté la société Initial de ses demandes reconventionnelles'.
2 - Par déclaration en date du 31 mai 2024, Mme [J] a interjeté un appel de cette décision limité aux montants des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre au rejet de sa demande d'indemnité au titre d'une inexécution déloyale du contrat de travail.
3 - Le 11 juin 2024, la SAS Initial Services Textiles a constitué avocat devant la cour d'appel.
4 - Le 20 juin 2024, par l'intermédiaire de son conseil, elle a adressé au conseil de la salariée, un chèque d'un montant de 9 263€ en règlement de l'intégralité des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes.
5 - Par conclusions du 21 novembre 2024, elle demande à la cour :
* à titre principal
- sur le licenciement de Mme [J]
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée au versement de 8 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée au versement de 1 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens
- a ordonné l'exécution provisoire limitée à celle de droit,
- statuant de nouveau,
- constater que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes formulées au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à la salariée la somme de
8 000€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- sur l'exécution loyale du contrat de travail
- constater l'exécution loyale du contrat de travail de la salariée par son employeur,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
- en tout état de cause
- condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la salariée aux entiers dépens.
*
6 - Par conclusions du 8 janvier 2025, Mme [J] saisit la conseillère de la mise en état aux fins de voir :
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par l'employeur,
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d'exécution.
7 - Par conclusions du 24 avril 2025, elle maintient ses demandes et y ajoute le rejet de l'ensemble des demandes de l'employeur, fins et conclusions outre de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
8 - Par conclusions du 15 avril 2025, la SAS Initial services textile demande au conseiller de la mise en état de :
- juger parfaitement recevable l'appel incident qu'elle a interjeté,
- débouter Mme [J] de sa demande visant à voir déclarer irrecevable son appel incident,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT
Moyens des parties
9 - Mme [J] soutient qu'en lui payant le 20 juin 2024 l'intégralité des sommes auxquelles elle avait été condamnée par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, son employeur, la SAS Initial Services Textiles, a acquiescé au jugement.
Elle en conclut que l'appel incident qu'il a formé ultérieurement est irrecevable.
10 - La SAS Initial Services Textiles objecte pour l'essentiel que l'exécution de la décision n'emporte pas acquiescement définitif dès lors que Mme [J] a interjeté elle-même appel de la décision.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, en l'espèce, l'exécution provisoire était de droit s'agissant de l'indemnité de licenciement allouée à la salariée.
Réponse de la cour
11 - En application des articles :
* 409 du code de procédure civile :
' L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.'
* 410 du même code :
' L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.'
Il en résulte donc que ce n'est que lorsque l'acquiescement au jugement intervient antérieurement à l'appel formé par la partie adverse que l'acquiescement litigieux peut être remis en cause.
12 - Au cas particulier, il convient de rappeler que :
* Mme [J] a interjeté appel du jugement le 31 mai 2024,
* la société a réglé les sommes litigieuses le 20 juin 2024, ' à savoir un montant de 9263€ se décomposant en ' 8000€ à titre de dommages intérêts + 1250€ sur le fondement de l'article 700 du CPC + 13€ au titre du droit de plaidoirie' sic ' alors qu'elle avait eu antérieurement connaissance de l'appel dans la mesure où elle avait constitué avocat devant la cour d'appel le 11 juin précédent.
Il en résulte donc que le paiement qu'elle a effectué de l'intégralité des sommes auxquelles elle avait été condamnée vaut acquiescement au jugement attaqué puisque:
- ne sont exécutoires de droit en application des articles R 1454-28 et R1454-14 du code du travail que :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14,
- et qu' en l'espèce, aucune des condamnations prononcées par le jugement attaqué ne porte sur les chefs légaux pré-cités mais sont relatives aux dépens, à l' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion de toute condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement.
En conséquence, au vu des dispositions rappelées, l'appel incident formé par la SAS Initial Services Textiles doit être déclaré irrecevable.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
13 - La SAS Initial qui succombe à l'incident doit être condamnée aux dépens.
14 - Mme [J] doit être déboutée de sa demande relative aux éventuels frais d'exécution dans la mesure où la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc pas statuer sur le sort de ces frais par avance.
15 - Il n'est pas inéquitable de condamner la SAS Initial à payer à Mme [J] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la SAS Initial Services Textiles,
Condamne la SAS Initial Services Textiles aux dépens,
Déboute Mme [J] de sa demande présentée au titre des éventuels frais d'exécution,
Condamne la SAS Initial Services Textiles à payer à Mme [J] la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Initial Services Textiles de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signée par Marie-Hélène Diximier, présidente chargée de la mise en état et par S. Déchamps, greffière.
S. Déchamps MH. Diximier
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