Cour d'appel, 28 juin 2024. 24/02368
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02368
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02368 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3I2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2023 -Président du TJ de MELUN - RG n° 23/00738
APPELANTS
M. [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS MA CSF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Anaïs FRAN'AIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril CLEMENT de la SELARL CLEMENT & DELPIANO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Rachel LE COTTY pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Soutenant que les soins prodigués, à compter de 2015, par M. [V], orthodontiste, ont été à l'origine de douleurs persistantes et intenses, accompagnées de céphalées et d'une dégradation des racines de ses dents, M. [R] l'a assigné ainsi que son assureur, la société MACSF, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, par acte du 29 septembre 2023, aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour rechercher les causes et l'étendue des dommages et déterminer la qualité des soins dispensés.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le premier juge a :
désigné en qualité d'expert M. [O] [Z] et lui a confié la mission, notamment, de rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques encourus, si les actes médicaux pratiqués étaient indiqués, si les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, en analysant la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué, évaluer les préjudices subis ;
enjoint aux parties, pour permettre à l'expert de procéder à sa mission, de remettre à celui-ci :
- s'agissant du demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- s'agissant des défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime, sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ;
dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2024, M. [V] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives d'une part, aux modalités fixées pour la remise des pièces à l'expert par les parties et, d'autre part, à la possibilité de déposer son rapport en l'état, faute de remise des pièces nécessaires et à la communication des pièces que l'expert pourrait obtenir directement auprès de tous tiers.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2024, M. [V] et la société MACSF demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés ;
En conséquence,
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la production des pièces à l'accord préalable de M. [R] ;
Et statuant à nouveau,
dire qu'ils pourront communiquer les pièces médicales en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
débouter M. [R] de ses demandes ;
condamner M. [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2024, M. [R] demande à la cour de :
acter sa position comme ayant toujours donné son accord de principe quant à la communication des pièces relatives à son dossier médical ;
En tout état de cause,
condamner M. [V] et la société MACSF à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Un avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé a été adressé par le greffe le 22 mai 2024. Les parties ont ainsi été invitées à présenter des observations sur ce point et avisées que la cour statuerait sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 mai 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
En application de l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la signification ou de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application du texte susvisé, ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Au cas présent, il résulte des pièces de la procédure que M. [R] a constitué avocat le 7 février 2024, que l'avis de fixation a été adressé aux parties par le greffe le 16 février suivant ; que les appelants ont remis et notifié leurs conclusions le 6 mars 2024 ; que M. [R] a remis et notifié ses premières conclusions le 14 mai 2024.
La notification des conclusions des appelants, le 6 mars 2024, a fait courir le délai d'un mois imparti à M. [R] pour conclure conformément à l'article 905-2, alinéa 2, susvisé, lequel expirait le 8 avril 2024, le 6 avril étant un samedi.
Ainsi, ayant conclu le 14 mai 2024, soit bien au-delà du délai d'un mois qui courait à compter du 6 mars 2024, les conclusions de M. [R] doivent être déclarées irrecevables.
Sur la mission d'expertise
Il est reproché à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production des documents médicaux par les défendeurs à l'accord préalable du demandeur à la mesure d'instruction, et ce, en portant atteinte aux droits de la défense de M. [V] et de son assureur.
La cour relève que dans leurs conclusions les appelants n'ont plus critiqué les dispositions de l'ordonnance relatives au dépôt du rapport en l'état et à la communication à l'expert des pièces médicales détenues par les tiers.
En application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les seules prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (...)'.
L'article R.4127-4 du même code prévoit que 'le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris'.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Au cas présent, en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité pour l'un, et la garantie, pour l'autre, sont susceptibles d'être ultérieurement recherchées, à l'accord préalable de l'autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense des appelants.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige se trouve empêchée, par l'autre, de produire spontanément les pièces qu'elle estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense.
Elle l'est d'autant plus en l'espèce qu'il n'est pas démontré que M. [R] se serait opposé à la production de l'ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Au regard de la nature du litige, il convient de laisser aux appelants la charge des dépens exposés dans la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de M. [R] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'il est enjoint aux défendeurs de produire à l'expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit que les dépens exposés en appel seront supportés par M. [V] et la société MACSF.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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