Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04007 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUZK
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
17 novembre 2022
RG :22/00226
[G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :
- Me BLEINC COHADE
- CPAM [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 17 Novembre 2022, N°22/00226
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [G]
née le 02 Mars 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me BLEINC COHADE, substituant Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004796 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentée par M. [P] [I] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 9 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] a notifié à Mme [O] [G] un indu d'allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant de 5 335,34 euros concernant les mois d'août 2018 au mois d'août 2019.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2021 notifié le 23 novembre 2021, Mme [O] [G] a été mise en demeure par la CPAM du [Localité 4] de rembourser la somme de 5 355,34 euros.
Contestant cette mise en demeure, Mme [O] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de solliciter l'annulation de cette mise en demeure.
Par requête du 15 mars 2022, Mme [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté Mme [O] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] la somme de 5355,34 euros au titre de l'indu notifié par courrier en date du 27 octobre 2021,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [O] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 15 décembre 2022, Mme [O] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [O] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
- annuler la mise en demeure en date du 27 octobre 2021 qui lui a été notifiée le 23 novembre 2021,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable acquise le 31 janvier 2022, confirmant la mise en demeure du 27 octobre 2021,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le fait qu'elle ait sollicité 'une remise de dettes' de l'indu litigieux devant la commission de recours amiable ne peut valoir acceptation et reconnaissance de sa part du bien fondé de la créance, car elle n'était assistée d'aucun conseil et elle se trouvait dans une situation extrême de précarité sociale, physique et psychologique,
- elle n'avait pas à déclarer les ressources de M. [C] [J], son ex-époux, dans la mesure où une ordonnance de protection a été rendue le 10 juillet 2018, et qu'en vertu de cette ordonnance le tribunal a prononcé l'interdiction pour son ex-époux d'entrer en relation avec elle et a autorisé la résidence séparée,
- au cours de la période litigieuse (1er août 2018 au 31 août 2019), elle ne vivait plus avec M. [C] [J],
- elle n'est donc redevable d'aucune somme,
- au vu de sa situation et de sa santé, il ne peut lui être reproché de commettre des erreurs, omissions ou confusions dans ses déclarations, et de ne pas avoir retiré le nom de son ex-époux sur sa boîte aux lettres, ce d'autant qu'il est établi que le bail n'était plus au nom de ce dernier.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire du 29 novembre 2022,
- condamner Mme [O] [G] à lui payer la somme de 5355,34 euros.
Elle fait valoir que :
- Mme [G] n'a pas, sur ses déclarations trimestrielles, indiqué les ressources de son conjoint, M. [C] [J],
- il ressort des pièces qu'elle verse aux débats que Mme [G] vivait en communauté avec M. [C] [J] et qu'elle n'a pas déclaré les ressources de ce dernier du 1er août 2018 au 31 octobre 2019,
- les éléments fournis par Mme [G] ne démontrent pas une interruption effective de vie commune entre elle et M. [C] [J],
- au surplus, Mme [G] n'apporte aucun justificatif d'adresse de M. [C] [J] démontrant l'absence de vie commune lors de la période de référence,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Selon l'article R. 815-76 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige « La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité de l'intéressé.»
l'article R.815-29 dans sa rédaction applicable au litige prévoyait : «Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci.
Lorsque le foyer est constitué d'une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l'objet d'un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l'article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance.
S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28.»
Sont ainsi prises en compte toutes les ressources du foyer comme le rappelle l'article R.815-18 «La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 09/07/2020, la CPAM du [Localité 4] notifiait à Mme [G] une lettre d'indu ainsi rédigée.
« A l'étude de votre dossier, il apparaît que nous vous avons réglé des prestations à tort.
Le bénéfice de la pension d 'invalidité et de l 'allocation supplémentaire d 'invalidité est attribué à titre provisoire. La pension d 'invalidité ainsi que l'allocation supplémentaire d 'invalidité peuvent être révisées, suspendues ou supprimées selon l'évolution de la situation du bénéficiaire.
Le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité dépend, entre autre, des ressources financières du bénéficiaire et celles de son conjoint.
Sur vos déclarations trimestrielles, vous n 'avez pas indiqué les ressources de votre conjoint, monsieur [C] [J], à savoir, ses indemnités journalières et sa rente.
A la lecture des documents qui nous ont été transmis et des informations recueillies, vos droits ont été revus.
Vous êtes redevable de la somme de 5 355,34 euros au titre de l'Allocation Supplémentaire d'invalidité.
Cette somme correspond aux échéances d 'août 2018 à août 2019 versées entre septembre 2018 et septembre 2019.
Le tableau récapitulatif en annexe, indique pour chaque prestation, la nature, la date de l'échéance le montant des sommes versées à tort, la date de versement et la somme due au total.
Conformément aux dispositions des articles L161-1-5 et R133-9-2 du Code de la sécurité sociale, vous disposez de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour procéder au remboursement de cette somme par virement au compte [XXXXXXXXXX01] 90 EUR ou par tout autre moyen à votre convenance en libellant votre règlement à l 'ordre de Monsieur le Directeur des Finances et de la Comptabilité de la CPAM du [Localité 4], en rappelant les références du dossier.
A l 'issue de ce délai de deux mois, en l 'absence de paiement et de contestation de votre part, cette somme sera récupérée sur vos prestations à venir. Vous avez la possibilité de demander un paiement échelonné en adressant un courrier à Monsieur l'Agent comptable de la CPAM du [Localité 4].
Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d 'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notification, pour saisir de votre réclamation le Secrétariat de la Commission de Recours Amiable, [Adresse 2].
Pendant ce délai de deux mois, vous avez également la possibilité de formuler vos observations écrites ou orales.
Dans ce cadre, vous pouvez vous faire assister par un conseiller ou représenter par un mandataire de votre choix.»
Le premier juge a débouté Mme [G] de sa contestation au motif que celle-ci avait préalablement sollicité une remise gracieuse de l'indu ce qui s'analysait en une reconnaissance de dette.
En effet, par courrier du 6 août 2020 adressé à la commission de recours amiable de l'organisme social, Mme [G] avait sollicité une remise de dette faisant de surcroît observer qu'elle était séparée de son époux depuis le 31 juillet 2020.
Cette demande de remise de dette valait reconnaissance de dette en sorte que Mme [G] n'est plus recevable à contester le montant de sa dette.
Mme [G] tente de minimiser la portée des termes utilisés dans son courrier du 6 août 2020 en invoquant une situation d'extrême précarité laquelle ne peut l'exonérer des conséquences de ses demandes et alors que le courrier porte en objet « demande de remise de dette en LRAR» ce qui est particulièrement explicite.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [G] aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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