Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3P7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 11-21-368
APPELANTE
E.P.I.C. BONDY HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EST ENSEMBLE, représenté par sa Directrice Générale, Mme [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine CHABANNE de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 20 juillet 2021, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 février 2011, l'EPIC Bondy Habitat Office public de l'habitat d'Est ensemble a consenti à Mme [X] [B] un bail à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Cette dernière a donné congé le 7 octobre 2019 et la date de l'état des lieux de sortie a été fixée au 7 novembre 2020 ; Mme [X] [B] a quitté le logement.
Par acte d'huissier du 19 juin 2020, Bondy Habitat a fait signifier à Mme [X] [B] une sommation d'avoir à payer la somme de 3.434,53 euros.
Par assignation du 19 février 2021, Bondy Habitat a fait citer Mme [X] [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir, le paiement de la somme de 1.798,69 euros, selon décompte arrêté au 28 octobre 2020, de la somme de 1.635.94 euros au titre des réparations locatives outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement convoquée selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué :
Condamne Mme [X] [B] à payer à Bondy Habitat la somme de 337,40 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2020 ;
Rejette la demande de condamnation à titre de dommages-et-intérêts ;
Rejette la demande de condamnation au titre des réparations locatives ;
Condamne Mme [X] [B] à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [B] aux entiers dépens ;
Rejette les autres demandes au surplus
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2021 par l'EPIC Bondy Habitat office public de l'habitat d'Est ensemble
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023 par lesquelles l'EPIC Bondy Habitat office public de l'habitat d'Est ensemble demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile.
Donner acte à Est ensemble Habitat venant aux droits de Bondy Habitat office public de l'habitat d'Est ensemble de son désistement d'appel.
Constater en conséquence le dessaisissement de la Cour.
Statuer de droit quant aux dépens.
Mme [X] [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement le 20 juillet 2021, à personne.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Les conclusions de désistement lui ont également été signifiées le 25 septembre 2023, à personne.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de son appel par l'EPIC Bondy Habitat Office public de l'habitat d'Est ensemble, ce désistement étant parfait au vu de l'article 401 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Constate que le désistement d'appel de l'EPIC Bondy Habitat Office public de l'habitat d'Est ensemble est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de l'EPIC Bondy Habitat Office public de l'habitat d'Est ensemble au jugement du 27 mai 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny,
Condamne l'EPIC Bondy Habitat Office public de l'habitat d'Est ensemble aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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