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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-12.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.540

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., créancier des consorts Z..., a fait procéder à la saisie immobilière de divers immeubles leur appartenant ; qu'un jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 8 mars 1984 a converti la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire et commis MM. Y... et Marinetti, notaires associés à Epinal, pour procéder à celle-ci ; que le Tribunal a prévu que la vente devrait avoir lieu dans le délai de 2 mois et subrogé de plein droit le créancier dans les poursuites en cas de carence des débiteurs, demandeurs à la conversion ; que ceux-ci n'ayant pas réalisé la vente dans le délai imparti, M. X... a fait sommation aux consorts Z... d'assister à l'adjudication devant le Tribunal, lesquels ont alors formé une demande tendant à déclarer nulle la poursuite de vente sur saisie immobilière annoncée ; qu'un jugement du 26 septembre 1986 a débouté les consorts Z... de leur contestation et déclaré régulière la reprise des poursuites de saisie immobilière ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel retient que la vente volontaire poursuivie devant notaire après conversion de la saisie immobilière conserve le caractère d'une vente forcée et que par conséquent M. X..., subrogé de plein droit dans les poursuites, pouvait reprendre celles-ci devant le Tribunal sur les derniers errements de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que la conversion résultait d'un jugement passé en force de chose jugée et qu'il appartenait seulement à M. X... de faire, en qualité de subrogé, les diligences nécessaires pour parvenir à la vente devant les notaires commis dans les conditions fixées par cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz