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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-17.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.585

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant "Le Petit parc" à Saint-Cloude (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ La Manufacturers Hanover bank France (MHBF), dont le siège est tour GAN, 16, place de l'Iris à La Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 2°/ M. Louis X..., demeurant précédemment ... (7e), actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Manufacturers Hanover bank France (MHBF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1991), que M. X..., alors sous-directeur de la Manufacturers Hanover bank France (la banque), ayant détourné des fonds qui lui avaient été remis par M. Y..., en vue de les faire fructifier, a été poursuivi devant la juridiction pénale ; que, M. Y... s'étant constitué partie civile, sa demande de remboursement, en tant que dirigée contre la banque prise comme commettant, a été rejetée, le 16 décembre 1985, par un arrêt devenu irrévocable, faute par M. Y... d'avoir été partie à l'instance ayant abouti à la cassation dudit arrêt ; que M. Y... a alors assigné la banque devant la juridiction civile ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, par l'arrêt du 16 décembre 1985, M. X... a été condamné à payer à M. Y... la somme de neuf cent quarante mille francs ; qu'il résulterait des motifs, soutien nécessaire du dispositif de cette décision, que cette somme n'aurait pas été remboursée ; qu'en énonçant néanmoins que M. Y... n'apportait pas la preuve du défaut de remboursement des sommes litigieuses, la cour d'appel aurait violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal et l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. Y... avait soutenu dans ses conclusions qu'il résultait du dossier d'instruction que les reçus délivrés à l'en-tête de la banque étaient détruits au fur et à mesure des remboursements, de sorte que la possession par les clients de reçus démontrait l'absence de remboursement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, par l'arrêt du 16 décembre 1985, M. X... a été condamné du chef de faux et usage de faux, aux motifs, soutien nécessaire du dispositif, qu'en établissant les reçus sur des formulaires mentionnant le nom de la banque, le prévenu accréditait faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de cet organisme bancaire..., qu'en portant sur les reçus un numéro de compte qu'il savait inexistant, le prévenu créait la fausse apparence de l'inscription dans les livres de la banque d'un compte au nom des remettants... dont la religion était surprise par les énonciations fallacieuses des reçus ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, considérer que M. Y..., qui était d'ailleurs partie à l'arrêt du 16 décembre 1985, ne pouvait pas ignorer que M. X... n'agissait pas en qualité de mandataire de la banque ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à compter de 1982, date de l'attestation délivrée à M. X..., M. Y... ne pouvait plus ignorer que ce dernier était poursuivi pour fraude fiscale en raison de ses agissements personnels, que M. Y... avait, dès lors, une connaissance suffisante que M. X... agissait pour son propre compte et que les sommes remises postérieurement à cette attestation, selon les déclarations de M. Y..., n'avaient pas été confiées à la banque ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, que M. Y... ne pouvait pas légitimement croire que M. X... agissait en tant que mandataire de la banque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la Manufacturers Hanover bank France (MHBF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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