Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50083 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6B65
N° : 16
Assignation du :
25 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU JARRY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS - #B0110
DEFENDERESSE
La société LIMOUSIN S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 26 janvier 2019, la SCI du [Adresse 3] a consenti à M. [S] [Z], agissant au nom et pour le compte de la société Le Limousin, société en formation, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 26 janvier 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14.400 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d’avance.
La société Le Limousin a été immatriculée le 25 février 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par exploit du 23 septembre 2024, un commandement de payer la somme en principal de 4.092,65 euros au titre des loyers et charges échus au 31 août 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI du [Adresse 3] a, par exploit de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2024, fait citer la société Le Limousin devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 26 janvier 2019
Ordonner en conséquence l’expulsion de la société SARL LIMOUSIN et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force armée s’il y a lieu ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans un tel autre choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due ;
Condamner la société SARL LIMOUSIN à payer à la SCI JARRY une indemnité provisionnelle de 6.880,15 euros outre intérêts au taux légal ;
Condamner la société SARL LIMOUSIN à payer à la SCI JARRY une indemnité d’occupation mensuelle de 1.293,75 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;
Condamner la société SARL LIMOUSIN à payer à la SCI JARRY la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
Condamner la société SARL LIMOUSIN aux entiers dépens. ».
A l’audience du 20 janvier 2025, la partie requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d'un bail commercial, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu'il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, l’article 21 du contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance (charges, taxes, pénalité, frais de poursuites ou de recouvrement…), ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 23 septembre 2024, mentionne le délai d’un mois pour apurer ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 I du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est reproduit, permettant au locataire d’en contester la régularité.
La lecture du décompte produit permet de constater que le preneur n’a pas intégralement soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois et la défenderesse, non constituée, n’en justifie par ailleurs pas, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 24 octobre 2024, par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est pas contestable et il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation et de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Après examen du décompte, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 6.880,15 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 1er octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 4.092,65 euros et à compter du 25 novembre 2024, date de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Le Limousin sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI du [Adresse 3] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun élément ne justifie de déroger aux dispositions de l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile et de dire que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 24 octobre 2024 ;
Disons que la société Le Limousin devra libérer les locaux situés [Adresse 1], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Le Limousin, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, soit la somme de 1.293,75 euros, outre les taxes, charges et accessoires;
Condamnons la société Le Limousin à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 6.880,15 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 1er octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sur la somme de 4.092,65 euros et à compter du 25 novembre 2024 pour le surplus ;
Condamnons la société Le Limousin aux dépens ;
Condamnons la société Le Limousin à payer à la SCI du [Adresse 3] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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