Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-14.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.599
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie ICD Vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°/ de M. Roland X..., demeurant à Duriane, 43700 Le Monteil,
2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,
3°/ la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La Caisse nationale de prévoyance a déposé au greffe, le 18 décembre 1995, un mémoire en intervention par lequel elle demande que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la compagnie ICD Vie lui profite ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie ICD Vie, de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la CNP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'intervention de la Caisse nationale de prévoyance :
Attendu que, par un "mémoire en intervention" déposé au greffe de la Cour le 18 décembre 1995, la Caisse nationale de prévoyance a demandé que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° F 95-14.599 formé par la compagnie ICD Vie lui profite ;
Mais attendu que la Caisse nationale de prévoyance ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les décisions lui faisant grief; que, faute par elle de l'avoir fait, son intervention est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est ayant consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un appartement, M. X... a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour garantir le remboursement du prêt en cas d'invalidité; qu'à la suite d'une maladie dont a été atteint M. X..., l'assureur a pris en charge le remboursement des échéances du prêt de juin 1986 jusqu'au 25 décembre 1988; que la CRCAM ayant notifié à M. X... un commandement à fin de saisie immobilière, celui-ci l'a assignée ainsi que la CNP pour obtenir l'annulation du commandement et la condamnation de cette dernière au remboursement du prêt; que la CNP s'est opposée à cette demande, au motif que tous les contrats conclus entre elle et la CRCAM avaient été résiliés et a appelé en cause la compagnie ICD Vie, qui avait repris ces contrats; que cette compagnie, faisant valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire avait classé M. X... invalide de première catégorie à compter du 16 juin 1989, avant de le reconnaître invalide de deuxième catégorie, avec effet à dater du 16 mai 1990, a soutenu que, de ce fait, elle ne pouvait être tenue au paiement des échéances de remboursement du prêt pour la période du 16 juin 1989 au 16 mai 1990, M. X... n'ayant pas été atteint, au cours de cette période, d'une invalidité permanente et absolue; que l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 1995) a annulé le commandement et condamné la CNP à payer les échéances du prêt depuis le 26 décembre 1988 et pendant toute la période durant laquelle M. X... serait dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et percevrait, de ce fait, des prestations sociales; qu'elle a condamné, en outre, la compagnie ICD Vie à garantir la CNP de la condamnation prononcée contre elle ;
Attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, après avoir relevé que le contrat d'assurance garantissait non seulement le risque "invalidité permanente et absolue", mais encore le risque "invalidité temporaire", l'arrêt confirmatif attaqué rappelle que, selon ce contrat, un adhérent est en état d'invalidité temporaire lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours, il se trouve dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle ou non professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie; que les juges du fond ont retenu que, du 16 juin 1989 au 16 mai 1990, M. X... n'avait pu reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait avant sa maladie, et ce, en raison de l'état d'invalidité dont le reconnaissaient atteint la CPAM et la COTOREP; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de ce que, au plan médical, les critères de la COTOREP étaient différents de ceux de la sécurité sociale ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'intervention de la CNP ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie ICD Vie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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