Cour d'appel, 01 octobre 2014. 13/08581
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/08581
Date de décision :
1 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 01 Octobre 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08581
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 12/06960
APPELANTE
Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, P0088
INTIMÉE
S.A. AGENCE INTERNATIONALE DE COMMERCIALISATION (AICI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocate au barreau de CANNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [N] [V] a été engagée à compter du 2 novembre 2010 par la SA Agence Internationale de commercialisation immobilière (AICI) selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de « directeur commercial, négociatrice salariée », statut cadre, niveau C2, coefficient 440 selon la classification de la convention collective de l'immobilier, moyennant un salaire mensuel moyen qui s'élevait à la date du licenciement à 4 561,05 €.
Par courrier en date du 27 mars 2012, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique fixé au 4 avril suivant. A l'occasion de cet entretien, l'employeur lui a remis le contrat de sécurisation professionnelle, dispositif qu'elle pouvait adopter dans un délai de 21 jours. Elle a adhéré au CSP le 23 avril, ce qui a entraîné la rupture de son contrat de travail le 25 avril 2012. Le 26 avril 2012, l'employeur lui remettait en mains propres une lettre exposant le motif économique de la rupture.
Contestant son licenciement, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 31 juillet 2013, a condamné la société Agence Internationale de commercialisation immobilière à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
l'a déboutée du surplus de ses demandes et a condamné la société Agence Internationale de commercialisation immobilière aux dépens.
Mme [V] a régulièrement interjeté appel du jugement.
A l'audience du 2 juillet 2014, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit abusive la rupture du contrat de travail , l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société AICI à lui verser les sommes suivantes :
- 15 565 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 556,50 € pour les congés payés s'y rapportant
- 28 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements
- 3 000 € sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La SA Agence Internationale de commercialisation immobilière, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [V] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Mme [V] fait valoir que le contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis sans qu'elle ait été en mesure de connaître le motif économique du licenciement dont elle a pris connaissance à la réception de la lettre du 26 avril 2012 qui l'expose dans les termes suivants :
« Le contexte économique actuel n'a malheureusement pas été celui espéré et s'est révélé tout au contraire particulièrement néfaste à l'activité immobilière.
Compte tenu des perspectives économiques, nous avons décidé de supprimer le poste de directrice commerciale que vous avez occupé depuis le mois de novembre 2010, ces fonctions étant à nouveau exercées par la direction générale de l'agence, ce afin de sauvegarder la compétitivité de notre agence. »
Que du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 23 avril, le contrat de travail a été rompu alors que l'employeur n'avait pas énoncé le motif économique de la mise en oeuvre de la procédure pour licenciement économique et qu'il s'en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.
Encore faut-il que la cause économique du licenciement résulte des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ou lorsque la rupture intervient à la suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ou du contrat de sécurisation professionnelle, dispositif l'ayant remplacée, d'un document écrit exposant le motif économique du licenciement envisagé remis au salarié avant l'expiration du délai de réflexion de 21 jours laissé à ce dernier pour accepter la convention.
En l'espèce, Mme [V] n'a eu connaissance du motif économique invoqué par l'employeur qu'après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle. En effet, il résulte des termes de la lettre de l'employeur datée du 26 avril 2012 exposant le motif économique que celui-ci avait connaissance alors du courrier de la salariée daté du 23 avril précédent l'informant de son acceptation du CSP.
La rupture du contrat de travail est en conséquence dépourvue de cause réelle et sérieuse et il n'y a lieu d'apprécier le motif économique postérieurement invoqué.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause et l'employeur est tenu à l'obligation de verser le préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du contrat. Il ressort des pièces versées aux débats que la société AICI a réglé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'ASP. Mme [V] est dès lors mal fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et les congés payés s'y rapportant , soit les sommes de 15 565 € et 1 556,50 €. Elle sera déboutée de cette demande sur laquelle les premiers juges ne se sont pas prononcés.
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Mme [V] soutient encore que la société ACI n'a pas respecté l'ordre des licenciements et demande réparation du préjudice qui en est pour elle résulté.
Selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3°la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.
Cependant, lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Il n'y a donc pas lieu, après avoir retenu l'absence de cause réelle et sérieuse, d'examiner le moyen relatif aux critères d'ordre de licenciement et Mme [V] sera déboutée de la demande formée de ce chef sur laquelle les premiers juges ne se sont pas prononcés.
La société AICI sera condamnée aux dépens et versera à Mme [N] [V] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Agence Internationale de commercialisation immobilière à verser à Mme [N] [V] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
DÉBOUTE Mme [N] [V] de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Agence Internationale de commercialisation immobilière à verser à Mme [N] [V] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Agence Internationale de commercialisation immobilière aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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