Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant "la Montagne", la Frette, la Côte Saint-André (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :
1°) M. Z..., mandataire liquidateur ès qualités de liquidateur de la SARL Sablanet, société à responsabilité limitée, domicilié ...,
2°) ASSEDIC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de Grenoble, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble 16 mars 1989) que M. X..., embauché le 17 janvier 1984 par la société Sablanet en qualité de chef de chantier, a été licencié le 28 avril 1986 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de déplacement et de paniers dues au titre des années 1984, 1985 et 1986 en invoquant les dispositions de l'annexe VII "petits déplacements" à la convention collective nationale des ouvriers du Batiment ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, que c'est à tort qu'il avait été dit qu'il n'avait pas la qualité de personnel non sédentaire ayant pourtant fait valoir, pour justifier sa demande, que recruté au siège de l'entreprise à Grenoble il s'y rendait chaque jour pour regagner ensuite l'atelier de la société situé à Voreppe ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause la cour d'appel a retenu que le salarié demandeur affecté dans une installation fixe permanente de l'entreprise n'avait pas apporté la justification de ses déplacements quotidien sur des chantiers ; que les moyens ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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