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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-45.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.544

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., docteur en médecine, a été engagée pour exercer les fonctions de médecin du travail par l'association Intermetra dans le cadre de huit contrats à durée déterminée non successifs entre 1992 et 1998 ; qu'au terme du dernier contrat ayant pris fin le 1er juillet 1998, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions réglementaires qui assujettissent l'exercice de la profession de médecin du travail à l'obtention d'un diplôme, retient que le renouvellement des contrats de travail à durée déterminée successifs ne saurait, nonobstant les dispositions de droit commun en la matière, transformer le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, puisque l'intéressée ne justifiait pas du diplôme nécessaire à une embauche définitive en qualité de médecin du travail ; que seule la tolérance consistant à recourir à des médecins afin de palier les insuffisances de candidatures avait permis à Mme X... d'exercer à titre intérimaire les fonctions de médecin du travail ; qu'elle ne pouvait tirer profit de cette situation afin d'obtenir un statut sans avoir réussi le diplôme requis ; que son contrat de travail conclu le 29 août 1996 ayant régulièrement pris fin le 1er juillet 1998, il n'y a pas lieu à requalification ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin du travail n'était pas en soi de nature à faire obstacle à une requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si les conditions d'une requalification étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Intermetra aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intermetra à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros, rejette la demande de la société Intermetra ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz