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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-41.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.252

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme VP-Schickedanz, sise boulevard Eugène Marie, Brionne (Eure), 2 / de la société anonyme SMN, dont le siège social est ..., et ayant établissement ... (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; La société VP-Schickedanz a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 3 décembre 1992) que Mme X..., qui occupait les fonctions de femme de ménage au service de la société VP-Schickedanz, a été licenciée pour motif économique le 14 juin 1991 ; que, le 17 juin 1991, elle a été engagée par la société SMN Nettoyage industriel, à qui l'entretien des locaux de la société VP-Schickedanz avait été confié ; qu'elle a introduit une instance prud'homale le 18 novembre 1991 contre la société VP-Schickedanz pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et contre la société SMN pour annulation du contrat de travail passé avec elle ; Attendu que que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait été engagée par la société SMN pour exercer dans les mêmes locaux les fonctions qui lui étaient autrefois dévolues et que la société VP-Schickedanz ne pouvait procéder à son licenciement pour suppression de poste sans faire l'effort de la reclasser et, alors, d'autre part, que la société, qui avait consacré un salaire au paiement des tâches qu'elle lui confiait naguère, et qui devait désormais payer la prestation fournie par la société SMN, ne pouvait qu'être amenée à tirer bénéfice de cette situation, en sorte que l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société VP-Schickedanz avait été confrontée à des difficultés et avait restructuré certains services en faisant appel à des entreprises extérieures pour l'entretien des machines et l'entretien des locaux, a pu décider que le licenciement de Mme X..., dont le poste avait été supprimé, était fondé sur un motif économique ; qu'ayant, en outre, relevé que c'est sur intervention de cette société que Mme X... avait été engagée par la société SMN, elle a fait ressortir que la société VP-Schickedanz avait procédé au reclassement externe de Mme X... qui avait accepté de conclure un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société SMN ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société VP-Schickedanz : Attendu que la société VP-Schickedanz fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de Mme X... recevable, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte du 18 juillet 1991 énumérait précisément les différents éléments du compte ainsi que les sommes correspondantes et contenait des précisions permettant de considérer qu'il était libératoire à l'égard de tous les éléments envisagés ; que Mme X..., qui a saisi le conseil de prud'hommes le 18 novembre 1991, était donc irrecevable à agir contre la société ; Mais attendu que le pourvoi principal étant rejeté, le pourvoi incident devient sans objet ; Et sur la demande présentée par la société SMN sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la société SMN fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société SMN aux dépens, en ce qui la concerne; Laisse à Mme X... et à la société VP-Schickedanz la charge de leur propre dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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