Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été débouté de la demande de majoration de sa pension de vieillesse qu'il avait formée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats du 14 novembre 2008 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze, signé par lui et Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un travailleur domicilié à l'étranger (M. X..., l'exposant) aux fins d'obtenir la majoration de sa pension de retraite prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE, bien que convoqué régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intéressé n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter de sorte qu'il avait laissé la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre de la décision dont il avait interjeté appel ;
ALORS QUE, d'une part, le greffier doit convoquer les parties quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple contenant copie de la convocation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mettre le juge de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la notification à l'appelant de la date d'audience, quand il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que celui-ci aurait été effectivement avisé de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exposant a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'appelant, résidant au Maroc, n'avait en consé4 quence pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile.
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