Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBQL
[O]
C/
Société [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Avril 2016
RG : F 13/02780
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
[W] [O]
né le 16 Juin 1961 à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF,
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [W] [O] (ci-après le salarié) a été employé sur le site de l'établissement [9], à [Localité 5], usine de fabrication de récipients de verre d'emballage destinés notamment à l'industrie alimentaire, en qualité de mécanicien, pour la période courant du 24 juin 1988 au 31 janvier 2003.
Le site de [Localité 5] était fermé en janvier 2003
La société [9] était reprise par la société [6], devenue [7] (ci-après la société), en juin 2004.
Par requête, reçue au greffe le 17 juin 2013, ce salarié faisait convoquer la société à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon.
Au dernier état de ses demandes devant cette juridiction il demandait au conseil de :
ordonner la délivrance par la société d'une attestation d'exposition aux CMR et à l'amiante.
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 20'000 € à titre de dommages-intérêts,en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante,
-20'000 €- à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux CMR,
- 20'000 €,à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité de résultat lié à l'exposition à l'amiante
- 20'000 €,à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité de résultat lié à l'exposition aux CMR,
- 10'000 €, à titre de dommages-intérêts pour mon délivrance de l'attestation d'exposition aux CMR ,
- 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2016, le conseil de prud'hommes, en sa formation présidée par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Déboute Monsieur de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner Monsieur aux entiers dépens de la présente instance.
Le 26 mai 2016, le salarié interjetait appel de ce jugement.
Au terme des débats et de ses dernières conclusions de réinscription au rôle, en date du 23 décembre 2021, l'appelant demande à la cour de :
Dire qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante et au CMR dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail sur le site de [Localité 5], dans des conditions constitutifs d'un manquement de l'employeur a l'obligation de sécurité lui incombant et cela dans des conditions justifiant de préjudices qu'il a subis,
Ordonner à la société de lui remettre une attestation d'exposition aux CMR et une attestation d'exposition à l'amiante,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux CMR,
- 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité de résultat lié à l'exposition à l'amiante
- 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité de résultat lié à l'exposition aux CMR,
- 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour mon délivrance de l'attestation d'exposition aux CMR et à l'amiante,
- 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, il expose pour l'essentiel que :
Pendant de nombreuses années, ils a été exposé à différents produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques ( ci-après, CMR) présents aux divers stades de la fabrication du verre d'emballage.
Le processus de fabrication du verre d'emballage nécessitait l'emploi de silice auquel étaient ajoutés des adjuvants tels que la soude, la chaux d'alumine ou le cobalt. Des hydrocarbures intervenaient dans le graissages des moules chauds dégageant des vapeurs HAP, et ces récipients subissaient ensuite des traitements de surface chimiques appliqués par pulvérisation.
La trace de ces CMR a subsisté même après l'arrêt du site de [Localité 5], comme le démontre notamment un audit environnemental mettant en lumière la pollution des sols, et l'arrêté préfectoral du 6 mars 2006 instituant des servitudes d'utilité publique sur ce site.
Comme les autres salariés ayant travaillé dans le processus de fabrication du verre d'emballage à [Localité 5], il a été exposé à différents CMR.
Par ailleurs, l'amiante était utilisé dans le processus de sa fabrication, comme l'a reconnu l'ACAARA, service de prévention des risques professionnels de la CPM de Bouches-du-Rhône .
Exposé aux CMR et à l'amiante, il aurait dû bénéficier de moyens de protection.
Tel n'a pas été le cas .
Plusieurs verriers ayant travaillé sur ce site souffrent de pathologies dont certaines ont pris en charge à titre de maladie professionnelle.
Des juridictions de sécurité sociale ont jugé à plusieurs reprises que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de maladies professionnelles développées par des verriers suite à une exposition à l'amiante à l'arsenic ou encore une poly-exposition.
Son exposition aux CMR étant antérieure au décret du 30 janvier 2012, la société est toujours soumise à l'obligation de délivrance d'attestations d'exposition.
La délivrance de telles attestations conditionne la possibilité de bénéficier d'un suivi médical post- professionnel.
Il subit du fait des manquements de l'employeur un préjudice d'anxiété, du fait d'une inquiétude permanente face aux risques de déclencher une maladie et une perte d'espérance de vie.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2022, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement appelé.
Elle soutient pour l'essentiel que l'appelant doit rapporter la preuve de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ou à une substance nocive ou toxique générant risque de développer une pathologie grave.
Il doit également démontrer un manquement à son obligation de sécurité et d'un préjudice d'anxiété personnellement subie.
Or, il est défaillant dans l'administration de telles preuves.et il e salarié ne rapporte pas la preuve d'une exposition habituelle à l'inhalation de poussière d'amiante, alors qu'une exposition non habituelle a été caractérisée par les juridictions administratives qui relèvent le caractère non fréquent des opérations de calorifugeage à l'amiante, réalisées par les seuls fondeurs et le personnel des secteurs de fabrication et d'entretien.
Il ne rapporte pas non plus la preuve d'une exposition habituelle à une substance toxique ou nocive de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave.
Les matières premières qui entrent dans la composition du verre d'emballage sont identifiées et analysées et aucun produit répondant à la classification d'agent CMR n'entrait dans la composition du verre d'emballage pendant sa période d'activité.
Elle soutient également qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Concernant l'amiante, l'évolution des connaissances a été progressive, en l'absence d'un consensus scientifique en la matière. Ces connaissances ont été progressivement assimilées par le législateur et a fortiori par les industriels. La conscience du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante par la société n'a pas pu être suscitée ainsi par les connaissance scientifiques, le contenu du tableau 30 des maladies professionnelles ou les textes réglementaires, et alors que l'amiante n'est pas la matière première de la société. Également, les salariés ne rapportent pas la preuve du non respect de la réglementation invoquée.
MOTIFS
Le préjudice d'anxiété consiste en une situation d'inquiétude permanente d'un salarié ou ancien salarié face aux risques de déclaration d'une maladie consécutive à une exposition à l'amiante ou à un ou plusieurs CMR.
S'agissant de l'amiante, les salariés ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et n'ayant pas travaillé au sein d'un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l'ACCATA (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) devront rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité et, d'autre part à l'existence d'un préjudice d'anxiété.
Le salarié doit ainsi, à titre liminaire, démontrer qu'il a été exposé à des poussières d'amiante habituellement, dans des conditions de risque de développer une pathologie grave.
À ce stade, il sera considéré que celui-ci démontre, par les témoignages produits, qu'il connaît une situation d'anxiété habituelle consécutive à la crainte de développer une telle pathologie consécutive à l'exercice de sa profession passée.
Cependant, l'incontestable réalité de cette inquiétude ne démontre pas en elle-même son bien fondé et le fait que le salarié a été exposé à des substances pathogènes dans des conditions générant un risque de pathologie grave.
S'agissant de l'amiante, les salariés ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et n'ayant pas travaillé au sein d'un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l'ACCATA (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) devront rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité et, d'autre part à l'existence d'un préjudice d'anxiété.
Le salarié doit ainsi, à titre liminaire, démontrer qu'il a été exposé à des poussières d'amiante habituellement, dans des conditions de risque de développer une pathologie grave.
À ce stade, il sera considéré que celui-ci démontre, par les témoignages produits, qu'il connaît une situation d'anxiété habituelle consécutive à la crainte de développer une telle pathologie consécutive à l'exercice de sa profession passée.
Cependant, l'incontestable réalité de cette inquiétu, de ce ressenti sincère, ne démontre pas en elle-même son bien fondé et le fait que le salarié a été exposé à des substances pathogènes dans des conditions générant un risque de pathologie grave.
Sur le risque amiante
La société en son établissement de [Localité 5] n'est pas inscrite sur les listes des établissements ouvrant droit à l'ACCATA. Le tribunal administratif de Lyon par jugement du 22 novembre 2016, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon, a jugé que l'activité industrielle du site litigieux ne pouvait être considérée comme revêtant une exposition significative à cet agent justifiant d'une telle inscription.
Le salarié appelant ne bénéficie donc pas du régime particulier découlant d'une telle inscription.
Il sera constaté que la société ne conteste pas le fait que de l'amiante ait été utilisé dans le processus industriel de fabrication de sa production.
Cependant, il doit être rappelé que le salarié s'est vu délivrer en 2003 par [4] une attestation d'exposition à l'amiante rédigée comme il suit :
'Identification de l'agent du procédé cancérogène ou nature des fibres d'amiante manipulé : carton d'amiante ASBESTEX, ISOLEX, gants, utilisateurs de pièces composites amiantées, date de début 1982, date de fin : 1996.'
L'existence de contact de ce salarié avec des produits amiantes est ainsi acquise.
Il dépose également la procédure une unique attestation de Monsieur [E], ainsi rédigée :
'Monsieur [W] [O] a travaillé de 1984 à 1996 à La Verrerie de [Localité 5] en fabrication. Il était exposé à différents produits tels : hydrocarbures, amiante, vapeur de graissage, huile graisse'.
Ce témoignage n'apporte aucun élément ayant trait à la régularité et à l'importance de l'exposition à l'amiante et ne précise pas plus s'il était en situation de subir une inhalation de poussières d'amiante.
Il ressort donc de ces pièces que celui-ci a bien été exposé à un contact avec de l'amiante mais sans qu'il soit démontré qu'il l'ait été dans des conditions ayant pu générer un risque de pathologie grave
Ce témoignage n'apporte aucun élément ayant trait à la régularité et à l'importance de l'exposition à l'amiante.
À défaut d'autres éléments de preuve, l'appelant ne peut être reçu en ses demandes liées à une exposition aux risques de maladies consécutives à l'exposition à l'amiante et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes liées à ce risque.
Sur les risques CMR
Le raisonnement sera le même s'agissant du risque d'exposition à de tels CMR. La seule pièce produite de ce chef est l'attestation déjà citée, laquelle est totalement imprécise quant à la liste de produits cancérogènes auxquels il aurait pu être exposé et quant à un caractère habituel d'une telle exposition.
Il sera là encore retenu qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve d'une exposition à des produits de nature à engendrer un risque de développement d'une pathologie sérieuse.
Le jugement sera là encore confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à ce titre.
En conclusion
L'appelant sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes.
Il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 28 avril 2016,
laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur [W] [O].
Le greffier Le président
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