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Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 24/00395

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00395

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU 29 Novembre 2024 N° RC 24/00395 DÉCISION par défaut et en dernier ressort EPIC, VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat ET : [L] [N] Débats à l'audience du 04 Juillet 2024 copie et grosse le : à VTH copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] TENUE le 29 Novembre 2024 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E. FOURNIER DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2024 DÉCISION : Prononcée publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : EPIC, VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, représentée par Mme [V] munie d’un pouvoir en date du 27 juin 2024 D'une Part ; ET : Madame [L] [N] née le 02 Août 2003 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] non comparante D'autre Part ; RG 24/00395 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2023, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [N] [L] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 340,18 € charges comprises. Le 24 octobre 2023 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [N] [L] par acte d'huissier du 18 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [N] [L] ; - subsidiairement et à défaut, la résiliation judiciaire du bail à compter du jugement à intervenir ; - dire et juger en conséquence que Madame [N] [L] se trouve être occupante sans droit ni titre ; - l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Madame [N] [L] au paiement de la somme de 1319,85 € au titre des impayés de loyers et charges ; - la condamnation de Madame [N] [L] au paiement d'une somme mensuelle au titre de l’indemnité d'occupation d’un montant correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat, étant précisé que le prix est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ; - la condamnation de Madame [N] [L] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Madame [N] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 7] le 22 janvier 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience. L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 4 juillet 2024. A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [V] [E] suivant pouvoir communiqué à l’audience - se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette en raison d’un versement de la CAF au titre d’un rappel de l’aide personnalisée au logement, ne maintenant que ses demandes formées au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile et des dépens. Régulièrement cité par acte d’huissier en date du 18 janvier 2024 signifié à étude, Madame [N] [L] était ni présente ni représentée à l’audience. La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 prorogé au 29 novembre 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. L’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet. Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où l’OPH VAL TOURAINE HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige. Il apparaît donc justifié que Madame [N] [L] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort Constate que l’OPH VAL TOURAINE HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet; Déboute l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [N] [L] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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