Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-25.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.109
Date de décision :
5 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° Q 18-25.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. R... U...,
2°/ Mme W... U...,
tous deux domiciliés [...]
3°/ Mme V... H..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2018 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement chargé de la direction des routes d'Ile-de-France, domicilié [...] ,
2°/ au ministre de la transition écologique et solidaire, dont le siège est [...] ,
3°/ à la commune de Trappes, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme U... et de Mme H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement chargé de la direction des routes d'Ile-de-France et du ministre de la transition écologique et solidaire ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme U... et Mme H... ; les condamne à payer au directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement en charge de la direction des routes d'Ile-de-France et au ministre de la transition écologique et solidaire la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U... et Mme H....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer / Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement Ile-de-France, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés par l'ordonnance et, parmi lesquels, la parcelle [...] , située [...] , appartenant aux exposants, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce, conformément au plan parcellaire, et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du chapitre II, section I, II et III et du chapitre V du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
AU VISA :
- du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- de la requête du préfet du département des Yvelines, en date du 7 septembre 2018 transmettant le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation,
- du plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et de la liste des propriétaires,
- de l'arrêté du Préfet des Yvelines, en date du 21 octobre 2016, ordonnant l'enquête prescrite par le code susvisé sur la période du 17 novembre au 17 décembre 2016 inclus, et désignant une commission d'enquête constituée par M. Reinhard Felgenstreff, Président, M. Claude Garreau, membre titulaire, M. Christian d'Ornellas, membre titulaire, M. Michel Gasquet, membre suppléant,
- des journaux « Le Parisien » et « Toutes les nouvelles » des 2 et 23 novembre 2016,
- des certificats d'affichage du Maire de la Commune de Trappes en date du 2 janvier 2017 et du Président de Saint-Quentin en Yvelines en date du 22 juin 2018 attestant de l'affichage de l'avis d'ouverture de l'enquête prescrite par l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2016,
- des lettres recommandées avec accusés de réception en date des 26, 27, 28 octobre 2016, et des 7, 27 juin 2017, 28 septembre 2017, 7 novembre 2017 pour les notifications individuelles,
- du procès-verbal de l'enquête parcellaire ouverte du 17 novembre au 17 décembre 2016 inclus,
- du rapport et des conclusions de la commission d'enquête en date du 17 février 2017, émettant un avis favorable à la déclaration d'utilité publique assorti de quatre recommandations, un avis favorable à la mise en compatibilité du PLU de Trappes, un avis favorable au classement et déclassement de voirie et un avis favorable assorti d'une recommandation à l'enquête parcellaire,
- de l'arrêté n° 2017216-0008 pris le 4 août 2017 par le Préfet des Yvelines qui a déclaré l'opération d'utilité publique,
- de l'arrêté pris par le Préfet des Yvelines le 31 août 2018 qui a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue par le juge au vu des pièces constatant que chacun des propriétaires visés par l'expropriation a reçu une notification individuelle de l'ouverture de l'enquête parcellaire ; qu'en déclarant exproprié l'immeuble appartenant aux exposants au visa « des lettres recommandées avec accusés de réception en date des 26, 27, 28 octobre 2016, et des 7, 27 juin 2017, 28 septembre 2017, 7 novembre 2017 pour les notifications individuelles », quand cette mention, qui désigne sept envois, ne permet pas de s'assurer que chacun des dix propriétaires expropriés a reçu la notification individuelle réglementaire, le juge de l'expropriation a violé l'article L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 131-6 du même code ;
2°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue par le juge au vu des pièces constatant que la notification à chacun des propriétaires est intervenue au moins quinze jours avant la clôture de l'enquête parcellaire ; qu'en déclarant exproprié l'immeuble appartenant aux exposants au visa « du procès-verbal de l'enquête parcellaire ouverte du 17 novembre au 17 décembre 2016 inclus » et « des lettres recommandées avec accusés de réception en date des 26, 27, 28 octobre 2016, et des 7, 27 juin 2017, 28 septembre 2017, 7 novembre 2017 pour les notifications individuelles », cependant que quatre de ces sept accusés réceptions sont postérieurs, de plusieurs mois, à l'enquête, close le 17 décembre 2016, le juge de l'expropriation a violé l'article L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article R. 131-6 du même code.
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