Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/00946
N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRS
Minute : 24/00690
Association PARME
Représentant : Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
C/
Monsieur [C] [Z] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Renaud ZEITOUN
Copie délivrée à :
M.. [C] [Z] [X]
Le 04 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association PARME, ayant son siège social au [Adresse 3]
Représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C] [Z], demeurant [Adresse 4]
Comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 15 février 2023, l'association Parme a a mis à disposition de M. [C] [X] un appartement en logement-foyer situé au [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle de 698,67 euros, outre un dépôt de garantie d'un montant de 698,67 euros.
Des redevances étant demeurés impayées, l'association Parme a fait signifier à M. [C] [X] un commandement d'avoir à payer les sommes dues.
Elle a ensuite fait assigner M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 10 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, l'association Parme, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de résidence et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
- l'expulsion de M. [C] [X] ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- et la condamnation de M. [C] [X] :
- au paiement de la somme actualisée de 2 988,76 euros,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double de la redevance mensuelle,
- au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil, et L633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que le résident ne s'est pas acquitté des redevances dues et s'est maintenu dans les lieux au-delà du terme contractuel. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux. Elle précise que le logement est sur-occupé.
M. [C] [X] comparaît. Il fait valoir qu'il a rencontré des difficultés familiales et que l'association était d'accord pour qu'il héberge ses enfants et sa femme. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 190 euros par mois en règlement de l'arriéré. A titre subsidiaire, il sollicite l'octroi des délais les plus larges pour quitter les lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la résiliation
Le contrat liant les parties est un contrat de résidence soumis aux articles L633-2 et R633-3 du code de la construction et de l'habitation. Les logements-foyers sont exclus du champ d'application de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement ou au cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Par ailleurs, en vertu de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayés, lorsque trois termes mensuels consécutifs correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Dans ce cas, la résiliation est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, le contrat de résidence en date du 15 février 2023 contient une clause résolutoire en son article VIII. Un commandement visant cette clause résolutoire a été envoyée par l'association Parme à M. [C] [X] le 7 septembre 2023, laissant un délai d'un mois au résident afin de régler la somme de 2 059,07 euros, correspondant à l'arriéré de redevances. Ce montant est au moins égal à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges. Le commandement est demeuré infructueux.
Ainsi, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 8 octobre 2023.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Le contrat de résidence conclu le 15 février 2023 stipule que la redevance est payable le 5 de chaque mois.
Le demandeur produit un décompte démontrant que M. [C] [X] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (20 €), la somme de 2 968,76 euros à la date du 15 mars 2024.
M. [C] [X] n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 968,76 euros.
III - Sur la demande de délais
En application du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats que M. [C] [X] a repris le paiement des redevances et que le montant de la dette a diminué depuis l'assignation.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, M. [C] [X] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l'expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
En revanche, si le locataire ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas les redevances courantes à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Le défendeur devra quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance éventuelle de la force publique ou d'un serrurier.
En outre, dans l'hypothèse où le défendeur ne respecterait pas les délais, et en vertu de l'article 1240 du code civil, il devra indemniser la propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des redevances et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance, jusqu'à son départ définitif des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
M. [C] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Parme les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 15 février 2023 entre l'association Parme et M. [C] [X] concernant le logement-foyer situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 8 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [C] [X] à payer à l'association Parme la somme de 2 968,76 euros (décompte arrêté au 15 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse) ;
AUTORISE M. [C] [X] à s'acquitter de cette somme, outre la redevance courante, en 15 mensualités de 190 euros chacune et une 16ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour M. [C] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'association Parme puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
*que M. [C] [X] soit condamné à verser à l'association Parme une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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