Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SNN2
[E] [H]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [S] [F] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 21/00147
****
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [H] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités de :
- gérant majoritaire de la SARL [7], du 8 janvier 2016 au 6 novembre 2019 ;
- co-gérant majoritaire de la SARL [6], du 20 octobre 2016 au 31 mars 2020 ;
- gérant majoritaire de la SARL [5], depuis le 19 septembre 2017.
Le 22 juin 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, d'une opposition à la contrainte du 11 avril 2018 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 1 004 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 2 mai 2018.
Par ailleurs, le 8 novembre 2018, il a saisi ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, d'une opposition à la contrainte du 5 juin 2018 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 1 498 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 22 juin 2018.
Par deux ordonnances du 31 octobre 2019, signifiées à M. [H] le 8 février 2021, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a déclaré irrecevables ces oppositions pour cause de forclusion.
Le 14 février 2021, M. [H] a formé opposition contre ces ordonnances.
Par jugement du 26 novembre 2021, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [H] contre les deux ordonnances d'irrecevabilité du 31 octobre 2019 ;
- condamné M. [H] au paiement des entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 28 décembre 2021, M. [H] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 8 décembre 2021.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [H] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle il a été convoqué.
Par sa représentante à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 10 octobre 2022 adressée au '[Adresse 4]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 10 octobre 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [H] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il lui appartenait de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 4 mars 2022, M. [H] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 29 avril 2022 à laquelle il n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [H] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [H] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [H] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [E] [H] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 26 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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