Cour d'appel, 05 février 2008. 04/07046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/07046
Date de décision :
5 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 04 / 07046
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
RG : 2001 / 07943
du 16 septembre 2004
1ère Ch.-section B
X...
C /
A... DIVORCEE X...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Février 2008
APPELANT :
Monsieur André X...
...
...
69420 CONDRIEU
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me MATHIEU, avocat au barreau de LYON
substitué par Me REY Albane, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame Odette A... DIVORCEE X... épouse Y...
...
42410 CHUYER
représentée par Me LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoué à la Cour
assistée de Me PREVOT-SAILLER, avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 15 Octobre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 28 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008
prorogée au 05 février 2008
LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Assistée de Anne-Marie BENOIT, greffière pendant les débats en audience non publique uniquement.
composition de la Cour lors du délibéré :
Maryvonne DULIN, présidente,
Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère,
Pierre BARDOUX, conseiller,
ARRET : Contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
signé par Maryvonne DULIN, présidente, et par Anne-Marie BENOIT, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 12 décembre 2005 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé des faits de la procédure et des prétentions et des moyens des parties, la Cour d'Appel de LYON a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 16 septembre 2004 sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due par André X... soit le 23 novembre 1992, l'a infirmé sur la valeur de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation, a ordonné avant dire-droit sur la valeur de l'immeuble de la communauté et le montant de l'indemnité d'occupation une mesure d'expertise et a réservé l'examen des demandes relatives aux dommages et intérêts et à l'article 700 du NCPC.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 mars 2007.
Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur X... dans ses conclusions déposées le 14 mai 2007 tendant notamment à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 130. 000 € la valeur vénale de l'immeuble commun sis à Condrieu et à 520 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable, au rejet des demandes de Madame A..., notamment de sa demande de dommages et intérêts et celle fondée sur l'article 700 du NCPC et à la condamnation de celle-ci aux entiers dépens.
Vu les prétentions et les moyens développés par Madame A... dans ses conclusions déposées le 03 juillet 2007 tendant notamment de ce qu'elle accepte les évaluations retenues par l'expert à savoir 190. 000 € pour la valeur du bien immobilier et 9. 500 € annuellement pour la valeur locative, valeur constante à compter du 23novembre 1992, à ce que ces sommes portent intérêts légaux à compter du jour où l'arrêt de la Cour d'Appel sera devenu définitif et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5. 000 € en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que Monsieur C..., expert, indique dans son rapport d'expertise qu'il n'a pu visiter la maison en raison de l'opposition de Monsieur X... et qu'il a donc établi une évaluation de l'immeuble sur dossier, mais que son associé Monsieur D... avait en son temps procédé à une visite détaillée de l'immeuble dans le cas d'une précédente expertise fin 2002 ;
Que les éléments apportés par Monsieur X... ne permettent pas de contredire les conclusions de l'expert, fondées sur des investigations objectives et sérieuses ;
Que dès lors, conformément au rapport d'expertise, l'immeuble sera évalué à la somme de 190. 000 € ;
Que l'expert a fixé la valeur locative de l'immeuble 9. 500 € par an ;
Que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à l'indivision post-communautaire à la somme de 670 € par mois.
Attendu que Madame A... qui ne justifie pas d'un préjudice sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du NCPC au profit de Monsieur X... ;
Que toutefois ce dernier sera condamné à payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du NCPC à l'intimée.
Attendu que Monsieur X... dont l'appel n'a pas prospéré supportera les dépens y compris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 1. 118, 03 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel du 12 décembre 2005,
REFORME partiellement le jugement.
FIXE à la somme de 190. 000 € la valeur du bien immobilier commun constitué par la maison sise ...69400 CONDRIEU.
DIT que Monsieur X... est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 670 € par mois à compter du 23 novembre 1992.
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions.
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame A....
REJETTE la demande de Monsieur X... fondée sur l'application de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNE Monsieur X... à payer à Madame A... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel y compris les frais d'expertise qui s'élèvent à 1. 118, 03 €.
DIT que les dépens seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du NCPC.
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