Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-21.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.869
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1994), statuant dans un litige afférent à un sinistre survenu après l'entrée en vigueur de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, dans ses dispositions modifiant l'article L. 113-2 du Code des assurances, a refusé de faire application de la déchéance pour déclaration tardive d'un sinistre opposée par la SAMDA à son assurée, Mme Wang Y...
X..., au motif que l'assureur n'établissait pas que le retard allégué lui avait causé un préjudice ; que l'appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond, exclusif d'un contrôle de la Cour de Cassation, et que la cour d'appel n'avait pas à faire des recherches sur des éléments qui n'étaient pas invoqués par l'assureur dans ses conclusions ; que, l'arrêt étant ainsi légalement justifié par la seule constatation de l'absence de préjudice consécutif à une déclaration tardive du sinistre, les griefs du moyen ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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