Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11106 F
Pourvoi n° B 17-15.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marylin X..., domiciliée [...]
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel d'[...] (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société l'Immo du Palais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société l'Immo du Palais ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L8221-6 du code du travail dispose : « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales
.L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un dormeur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci » ; que l'article L 8221-6-1 du code du travail dispose : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre » ; qu'il a été justement retenu en l'espèce par les premiers juges une présomption de non salariat ; qu'en effet, la cour relève que les affirmations de l'intimée selon lesquelles Mme X... exerçait depuis fin 2009 une activité de travailleur indépendant sont corroborées par les éléments suivants : - le 8 décembre 2009, Mme X... a déclaré un début d'activité commerciale dans l'activité de prospection immobilière ; qu'il est rappelé sur sa déclaration signée, que cette déclaration vaut déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l'INSEE, s'il y a lieu à l'inspection du travail, au registre spécial des agents commerciaux ; - que le répertoire SIRENE mentionne que Mme X... est inscrite depuis le 01.01.2010 avec l'identifiant SIREN [...] ; - qu'elle a été immatriculée au registre spécial des agents commerciaux le 24 mai 2011 avec pour numéro d'identification [...] RSAC Marseille ; - qu'elle a signé le 26 avril 2011 un contrat de négociateur non salarié en transactions immobilières avec la société OPTIMHOME; le certificat de stage délivre par le réseau OPTIMHOME en mai 2011 n'est pas une formation qualifiante ou diplômante, pour l'obtention d'une carte professionnelle et ces éléments qui traduisent la collaboration commerciale à compter de mai 2011 de Mme X... à titre exclusif avec le donneur d'ordre la société OPTIMHOME, n'excluent nullement tout autre collaboration commerciale antérieure à cette date ; - que Monsieur Lionel Z... déclare « agissant pour mon compte comme agent mandataire immobilier atteste sur l'honneur n'avoir aucune relation exclusive ni être soumis à aucun horaire ou instruction particulière de la part de Monsieur Alain F... Je travaille régulièrement au siège social de l'entreprise ainsi que chez les clients. Je suis parfois amené à utiliser le logiciel de l'agence L'IMMO DU PALAIS. Je facture régulièrement des honoraires de rétrocession en fonction des affaires emmenées. J'atteste bien connaître Madame Maryline X... qui exerce la même activité que moi et dans les mêmes conditions. J'atteste que Maryline X... n'a jamais été soumise un quelconque contrat de travail, écrit ou verbal avec Monsieur Alain F... et qu'elle connaît bien pour en avoir régulièrement parlé avec elle les principes de l'activité d'agent mandataire indépendant ; que Madame Maryline X... m'a souvent parlé des avantages que lui apporte ce statut pour la gestion de son emploi du temps et- en particulier pour la garde de ses enfants » ; - que Madame Aurélie A... déclare : « j'atteste par la présente avoir été employée en contrat à durée déterminée par Monsieur Alain F... du 2 novembre 2010 au 31 décembre 2010. J'atteste que durant cette période nous n'étions que 2 salariés moi-même et Monsieur Jean-Michel B... qui était employé en contrat à durée indéterminée » ; - que Monsieur Jean-Michel B... déclare : « avoir été salarié par Monsieur Alain F... en contrat à durée indéterminée du 1" février 2008 au 28 février 2011 date à laquelle j'ai démissionné suite à la prévision de mon déménagement dans la région d'[...]. J'atteste que sur cette période Monsieur F... Alain n'a jamais salarié d'autres personnes à l'exception de Mademoiselle Aurélie A... fin 2010 pour un contrat à durée déterminée de deux mois. Monsieur Alain F... collabore régulièrement avec des confrères ainsi qu'avec des agents mandataires indépendants comme Madame Maryline X... qui s'est toujours présentée comme tel. J'atteste que Monsieur F... ne lui a jamais imposé d'horaire ou promis un quelconque contrat de travail pendant la période de son activité » ; - que Monsieur Fabrice C..., gérant de société promoteur immobilier déclare : « Je suis propriétaire de locaux... dans lesquels sont logées mes activités de promotion immobilière et d'édition de presse. Dans ses locaux Monsieur Alain F... (Immo du palais) est locataire et à ce titre, nous entretenons des relations cordiales et sommes liés par un contrat commercial. Nous ne nous sommes pas liés professionnellement, aucune interaction entre nos sociétés. En décembre 2010 j'ai rencontré Madame X... sur les recommandations de Monsieur F... car elle souhaitait apparemment parfaire son parcours chez un promoteur. Or lors de ce rendez-vous ses attentes professionnelles se sont avérées incompatibles avec le mode de fonctionnement du groupe que je dirige. En effet Madame X... souhaitait travailler de chez elle en statut indépendant mandataire immobilier. Il se trouve que je ne recherchais à ce moment-là aucun collaborateur de cette nature. La discussion a pris fin rapidement je n'ai jamais revu Madame X... je précise que je n'ai jamais eu la moindre intention de m'associer avec cette personne que je ne connaissais pas avant... en ce qui concerne les relations entre Monsieur Alain F... et moi il n'a jamais été question de créer ni de reprendre une société commerciale en commun. Il est mon locataire tout simplement » ; que concernant cette dernière attestation, la cour relève que non seulement cette pièce confirme l'exercice par Mme X... d'une activité indépendante mais que bien plus elle contredit les affirmations de l'appelante quant aux liens ayant existé avec ce témoin ; que Mme X... qui revendique la qualité de salariée, doit donc renverser cette présomption en démontrant avoir été placée quant à l'organisation de son travail, dans une situation de dépendance quelconque vis à vis de l'intimée ; que la société IMMO DU PALAIS fait valoir à juste titre que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 23 février 2012 qui ne fait que rappeler que la juridiction prud'homale est compétente pour « apprécier si l'activité exercée par Mme D... E... s'inscrivait dans le cadre d'une relation salariée ou non », ne s'analyse pas en une décision ayant force de chose jugée, reconnaissant le statut de salariée de Mme X..., comme prétendu par celle-ci ; que Mme X... ne produit aucune pièce permettant de démontrer de quelconques instructions ou directives données par M. F... dans l'organisation de son travail ; que notamment, il doit être relevé que les SMS de M. F... à l'appelante en décembre 2010 constatés par huissier («je serai au bureau demain pour qu'on fasse un point tous ensemble », « tu as rendez-vous lundi 15 h chez Fabrice C... pour faire le point sur la convention », « on se verra en fin de matinée au bureau », « on se verra demain à midi ») n'ont aucune valeur probante permettant de caractériser un pouvoir d'instruction, de direction, de contrôle de M. F... sur Mme X..., notamment compte tenu de leur insignifiance, du manque de précision, de la non retranscription des messages de Mme X... et des indications données par M. C... lui-même sur la nature des relations nouées entre les parties ; que s'agissant des outils de travail que Mme X... indique avoir mis à sa disposition, elle produit une carte de visite à son nom avec entête de l'agence IMMO DU PALAIS ; qu'il est fort pertinemment observé par l'intimée que le numéro de téléphone portable de Mme X... figurant sur cette carte de visite est le numéro personnel de celle-ci, numéro reproduit dans les publicités mises en ligne par cette dernière au soutien de son activité d'agent commercial ; que si cette carte de visite mentionne le numéro de téléphone fixe , l'adresse postale et l'adresse mail de l'agence IMMO DU PALAIS et si Mme X... produit également différents courriers adressés à des clients ou d'autres agences signés par elle, et portant l'entête et les coordonnées de l'agence IMMO DU PALAIS, il est justement observé par l'intimée et par les premiers juges, que Mme X... n'était pas titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, au contraire de l'intimée, seule habilitée à négocier et transiger ; que dès lors, ne pouvant effectuer en direct son activité de travailleur indépendant, Mme X... a donc été amenée à échanger avec les clients prospectés par elle et signer des mandats sous couvert de l'agence IMMO DU PALAIS sans que ne puisse être tiré argument d'une quelconque relation salariée; les démarches effectuées ultérieurement par celle-ci pour l'obtention de la carte professionnelle d'agent immobilier, son assurance professionnelle et autres démarches en cette qualité, sont inopérantes sur ce point ; qu'elle ne peut non plus arguer de la mise à disposition par l'intimée de son fichier client, la communication de ces informations n'étant pas incompatibles avec l'exercice de mandataire, comme rappelé par le témoin M. Z... ; que ce dernier témoin évoque la latitude dont dispose un agent mandataire dans l'exercice de ses missions ; que Mme X... ne produit aucune pièce permettant de démontrer que tel n'était pas le cas en ce qui la concerne, n'établissant nullement avoir été soumise à des horaires ou des conditions de travail imposées par l'intimée ; qu'elle soumet à la cour un tableau des « salaires » perçus de l'agence IMMO DU PALAIS, et soutient sans pour autant le démontrer, que les factures de rétrocession d'honoraires, correspondant aux sommes versées, produites aux débats par la société IMMO DU PALAIS ont été établies unilatéralement par l'intimée ; que la cour relève que : - la première facture en date du 5 janvier 2010 porte l'entête suivant : Madame Maryline X... [...] agent commercial RCSA en cours d'attribution ; - que les factures suivantes précise le numéro RCSA [...] ; qu'il n'est pas contesté que l'adresse mentionnée est l'adresse personnelle de Mme X... ; - que l'ensemble de ces factures (23 au total) portent la référence d'une rétrocession affaire... ; - que le témoin Z... confirme le règlement de ses prestations par facturation d'honoraires de rétrocession sur les affaires emmenées ; - qu'il a été signé par Mme X... le 28 octobre 2009 une attestation de rétrocession d'honoraires en tant que rapporteur d'affaires, pour une somme de 592,64 € ; - que l'ensemble des sommes versées par l'agence IMMO DU PALAIS à Mme X... au titre des 23 factures est porté sur le bilan - compte annuel 2010 de l'agence en « factures » ; - qu'il a été fort justement relevé par les premiers juges l'absence de tout bulletin de salaire ; que Mme X..., au vu de ces éléments, ne peut contester la large latitude dont elle disposait pour exercer les missions qu'elle justifie avoir menées ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir reçu des instructions ou directives précises de la société IMMO DU PALAIS, elle ne justifie pas avoir perçu une rémunération en contrepartie de missions confiées par cette dernière ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont exclu tout contrat de travail entre les parties et débouté Maryline X... de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... avait saisi le conseil de céans, qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 11/08/2011 ; que la cour d'appel, le 23/02/2012, a infirmé cette ordonnance, considérant que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige ; que Mme X... indique que les éléments de droit qu'elle produit sont constitutifs de l'existence d'un contrat de travail ; que Mme X... fait valoir que l'existence d'un lien de subordination, au motif que n'ayant aucune expérience ni formation en matière immobilière, elle était sous la dépendance directe de M. F... ; que Mme X... ajoute que cette présomption sur l'existence de contrat de travail, est matérialisée par l'envoi de mails, de communications téléphoniques, de mise à disposition d'un bureau, de courriers échangés, de remises de chèques en sa faveur ; que le défendeur indique que des éléments produits indiquent l'existence et la présence d'une convention d'entreprise liant les 2 parties juridiquement autonomes ; que le défendeur précise que dès le début des relations Mme X... est inscrite comme « entrepreneur individuel, agent commercial indépendant – statut autoentrepreneur en prospection immobilière sous le n° d'immatriculation : [...] » ; que cette notion de travailleur indépendant est corroborée par des documents justificatifs produits à savoir : une déclaration de début d'activité de Mme X... (autoentrepreneur du 8/12/2009-cerfa N°[...]), une déclaration de création d'entreprise éditée par le CFE, avis de situation au répertoire SIRENE : RCS N°[...], l'inscription au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) auprès du tribunal de commerce de Marseille sous le N°[...], un certificat d'immatriculation auprès de la Caisse Régionale des Indépendants (RSI-RAM) ; que M. F..., de l'agent « L'IMMO DU PALAIS », est titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône sous le n°[...] ; que ces éléments confirment l'activité des parties ; que ces documents justifient la présomption de non salariat ; que les arguments avancés par Mme X... pour établir son lien de subordination (cartes de visite notamment, ne sont pas probantes et établissent que cette dernière avait la position d'Agent Mandataire Indépendant Optim Home Secteur Bouches du Rhône) ; qu'il est démontré qu'à ce titre Mme X... disposait de ses propres moyens des outils et services du réseau Optim Home en sa qualité de mandataire immobilière indépendante comme adhérente ; que de ce fait Mme X... ne peut prétendre à une relation salariée ; que des mandats de vente ou location obtenus ou signés par Mme X..., pour le compte de l'agent « L'IMMO DU PALAIS » ont été régularisés, sans que cela soit de nature à établir l'existence d'une relation salariée, dans la mesure où dans le cadre de son contrat de mission de Négociateur Immobilier Indépendant Autoentrepreneur, Mme X... agissait pour le compte de l'agence ; que Mme X... ne pouvait l'effectuer en direct, dans la mesure où elle n'était pas titulaire de la carte professionnelle d'Agent Immobilier, ni de diplômes requis ; que les chèques émis et remis à Mme X... ne sont pas la résultante d'un contrat de travail, ni d'un bulletin de paie, mais en règlement de factures éditées par Mme X..., elle-même, libellées en nom de M. F... « L'IMMO DU PALAIS3 ; que Mme X... n'établit pas qu'elle était placée sous les ordres et soumise à la direction de M. F... « L'IMMO DU PALAIS », les SMS produits ne sont pas de nature à établir un quelconque lien, et d'autant qu'ils ont été retranscrits partiellement et depuis une ligne téléphonique personnelle également utilisée par Mme X... pour prospecter auprès d'autres donneurs d'ordre ; que le contrat de mission d'autoentrepreneur bénéficie d'une présomption de non salarié ; qu'au vu des éléments et justificatifs produits de part et d'autre, le conseil considère que les parties sont liées par un contrat d'entreprise et non par un contrat de travail ;
1°) ALORS QUE sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire de métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; que cette présomption de non salariat ne peut trouver à s'appliquer pour la période d'activité antérieure à l'immatriculation ou inscription ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait commencé à travailler pour la société L'Immo du Palais le 3 septembre 2009 et elle produisait aux débats de nombreuses lettres le démontrant (cf. prod. 5) ; qu'en énonçant qu'il existait une présomption de non salariat en raison de la déclaration d'activité de Mme X... en tant qu'autoentrepreneur le 8 décembre 2009 alors qu'elle avait commencé à travailler dès le 3 septembre 2009 de sorte que la présomption de non salariat ne pouvait trouver à s'appliquer à cette date, la Cour a violé les articles L 8221- 6 et L 1221-1 du Code du travail.
2°) ALORS QU'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordres ; qu'en affirmant que les mandats de vente ou location obtenus ou signés par Mme X... pour le compte de la société L'Immo du palais « avaient été régularisés sans que cela soit de nature à établir l'existence d'une relation salariée, dans la mesure où dans le cadre de son contrat de mission de négociateur immobilier indépendant auto-entrepreneur, Mme X... agissait pour le compte de l'agence » (jugement, p. 3 § 7), tandis qu'il résultait des écritures des parties et des bordereaux de pièces communiquées qu'aucun contrat de mission de négociateur immobilier indépendant n'était versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir qu'elle s'était inscrite en qualité d'auto-entrepreneur le 8 décembre 2009 comme prospect en immobilier, à la demande de son employeur, trois mois après son recrutement, afin de mettre en place avec M. C... une structure conjointe de prospection immobilière ; que ce projet n'ayant pas abouti, Mme X... ne s'était pas immatriculée au registre spécial des agents commerciaux jusqu'à la rupture de son contrat avec la société L'Immo du Palais ; que Mme X... déduisait de cette inscription au registre spécial des agents commerciaux, plus de 21 mois après le début de son travail pour la société L'Immo du Palais, que son inscription en tant qu'auto-entrepreneur était fictive et avaient été effectuée à la demande de son employeur afin d'éluder les règles impératives du code du travail (concl., p. 2 à 4) ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... ne s'était immatriculée au registre spécial des agents commerciaux que le 24 mai 2011, après avoir signé un contrat de négociation non salarié en transactions immobilières avec la société Optimhome (arrêt, p. 6 § 6 à 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'inscription particulièrement tardive de Mme X... au registre spécial des agents commerciaux par rapport à sa déclaration de début d'activité n'était pas de nature à établir le caractère fictif de l'inscription de Mme X... en tant qu'autoentrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que le caractère apparent du contrat de travail, allégué par Mme X... résultait des constatations de la Cour relevant qu'elle détenait une carte de visite à l'entête de l'agence sur laquelle était mentionnée le numéro de téléphone fixe, l'adresse postale et l'adresse mail de l'agence ; que cette carte de visite ne précisait pas que Mme X... avait le statut d'autoentrepreneur ; que des directives lui étaient données par M. F... dans des SMS rappelés par la Cour ; qu'en présence de l'apparence d'un contrat de travail il appartenait à la société de l'Immo du Palais de démontrer le caractère fictif du contrat de travail ; qu'en jugeant pourtant que Mme X... devait renverser la présomption de non-salariat en démontrant l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la société L'Immo du Palais (arrêt, p. 7 § 3), la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE Mme X... versait aux débats une carte de visite sur laquelle figurait le nom et les coordonnées de la société L'Immo du Palais ; qu'en énonçant pourtant que « les arguments avancés par Mme X... pour établir son lien de subordination (cartes de visite notamment, ne sont pas probantes et établissent que cette dernière avait la position d'Agent Mandataire Indépendant Optim Home Secteur Bouches du Rhône) » (jugement, p. 3 § 4), la cour d'appel a dénaturé la carte de visite de Mme X... versée aux débats, violant le principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le contrat d'Agent Mandataire Indépendant conclu avec le réseau Optim Home n'avait été signé par Mme X... que le 26 avril 2011 (arrêt, p. 6 § 9), soit postérieurement à la rupture de sa relation contractuelle avec la société L'Immo du Palais ; qu'en énonçant pourtant, pour juger que Mme X... ne pouvait prétendre à une relation salariée avec la société L'Immo du Palais, qu'il était démontré que Mme X... « disposait de ses propres moyens des outils et services du réseau Optim Home en sa qualité de mandataire immobilière indépendante comme adhérente » (jugement, p. 3 § 5), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un lien de subordination avec la société L'Immo du Palais, violant l'article L. 1221-1 du code du travail.