Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-19.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.707
Date de décision :
22 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile,
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., ayant été exposé à l'amiante, et atteint de plaques pleurales dont le caractère professionnel avait été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, et dont le taux d'incapacité avait été fixé à 5 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) de demandes d'indemnisation de ses préjudices patrimonial et extra patrimonial ; qu'il a contesté les offres du Fonds ;
Attendu que, pour allouer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice patrimonial, l'arrêt énonce que les parties s'accordent sur le taux d'incapacité fixé à 8 % et que, pour une incapacité permanente partielle de 8%, le calcul proposé par M. X... doit être retenu pour l'indemnisation de son préjudice ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions, soutenues à l'audience, le Fonds sollicitait la fixation du taux d'incapacité à 5 % et la confirmation de ses offres d'indemnisation, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. X..., en réparation de son préjudice patrimonial, la somme de 23 815 euros, l'arrêt rendu le 22 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué à Monsieur Jean-Claude X..., en réparation de son préjudice patrimonial, la somme de 23.815 , avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « la demande d'indemnisation présentée par la victime au titre de son préjudice fonctionnel est prise en compte par le Fonds lorsqu'il propose d'indemniser le préjudice patrimonial ; que les parties s'accordent sur le taux d'incapacité fixé à 8 % ; que, le principe de la réparation linéaire doit être retenu au détriment du principe de la croissance de la valeur du point en fonction de la gravité des conséquences de l'atteinte dés lors qu'il permet la réparation intégrale du préjudice ; que l'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance dévie actualisée avec un taux pertinent eu égard à l'évolution des loyers de l'argent ; que l'application de la dernière table de mortalité publiée par l'INSSEE ainsi qu'un taux de 2,5% correspondant aux données économiques actuelles doivent, en conséquence, être retenus ; que, pour une incapacité permanente partielle de 8 %, le calcul proposé par Monsieur X... doit être retenu pour l'indemnisation de son préjudice, soit un préjudice patrimonial évalué à 25.560 , dont il convient de déduire l'indemnité versée par l'organisme de sécurité sociale ; qu'en effet, le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime prévu par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ne permet pas une double indemnisation qui résulterait de l'absence de déduction de cette indemnité ; qu'au total, il sera alloué une somme de 23.815 (25.560 - 1745) » ;
ALORS QUE, les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que par conclusions déposées au greffe le 18 avril 2008 et soutenues à la barre, le Fonds demande à la Cour de confirmer ses offres d'indemnisation et de rejeter en conséquence le recours de Monsieur X... ; que, dans lesdites conclusions, le Fonds demandait expressément à la Cour de « confirmer le taux d'incapacité permanente de 5 % présenté par le requérant », Monsieur Jean-Claude X... ; que, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, le Fonds demandait à la Cour d'appel de « FIXER le taux d'incapacité de Monsieur X... à 5 % » ; qu'en retenant cependant, pour condamner le FIVA à indemniser le demandeur à hauteur de la somme de 23.815 , et prendre en compte, dans l'évaluation de son préjudice, un taux d'incapacité de 8 %, que les parties s'accordent sur le taux d'incapacité fixé à 8 %, la Cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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