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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-10.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.614

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine) Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985 par la Cour d'appel de Douai (8ème Chambre), au profit de la société anonyme SOCIETE GENERALE, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents : M. Baudoin, Président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. Perdriau, Patin, Bodevin, Sablayrolles, Conseillers ; M. Lacan, Conseiller référendaire ; M. Jeol, Avocat général ; Madame Arnoux, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Peyrat, les observations de la société civile professionnelle Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Société Générale, les conclusions de M. Jeol, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 1985), que la Société Générale (la banque), qui avait ouvert un compte joint aux époux X..., a consenti à M. X... un découvert d'un montant déterminé, puis, par acte notarié, a accordé aux époux X... un prêt hypothécaire ; qu'après avoir clôturé le compte, la banque a assigné M. X... en paiement du solde débiteur ; que M. X... a demandé reconventionnellement que la banque soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait du retrait brutal du découvert consenti ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la banque et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel qui relevait que la somme de 50 000 Frs avait été portée sur le compte n° 2 460 000 de M. X... en exécution d'"un acte de prêt" reçu par un notaire et moyennant affectation hypothécaire, ne pouvait ensuite, sans refuser de faire application de ce contrat de prêt, admettre que le montant dudit prêt avait constitué partie du montant d'une "ouverture de crédit" de 120 000 Frs consentie par la banque sur un autre compte, et selon des modalités également spécifiques, que ce faisant l'arrêt a violé par refus d'application du contrat de prêt et de la convention d'ouverture de crédit l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, c'est par une dénaturation du récapitulatif périodique établi par la banque elle-même, que la Cour d'appel a pu affirmer qu'au 20 août 1980 le compte faisant l'objet de l'ouverture de crédit était débiteur de 140 356,16 Frs tandis que ledit bordereau fait apparaître clairement un débit de 90 356,16 Frs tout à fait autorisé par la convention de crédit, que par suite la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, enfin, lorsque l'ouverture de crédit est à durée déterminée, le banquier doit jusqu'au terme fixé, octroyer normalement le crédit promis, sans pouvoir se dégager de sa promesse fût-ce en respectant un préavis ; que la Cour d'appel qui relevait elle-même expressément que la convention d'ouverture de crédit était à durée déterminée ne pouvait, comme elle l'a fait, considérer que le banquier pouvait y mettre fin avant le terme convenu moyennant préavis ; que ce faisant, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis la Cour d'appel a retenu que la banque, qui avait autorisé un découvert sur le compte de M. X... et lui avait accordé un prêt, avait entendu limiter le montant total du crédit accordé à une somme déterminée incluant le montant du prêt ; qu'ayant relevé que le montant du découvert avait dépassé la somme autorisée, elle en a déduit que la banque n'avait pas commis de faute en refusant de payer les chèques émis en sus de cette somme et que, M. X... n'ayant pas respecté l'accord conclu, la banque, qui avait averti son client et l'avait invité à ramener le découvert dans les limites permises, était fondée à mettre fin aux accords intervenus ; qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, la Cour d'appel, appliquant la convention d'ouverture de crédit et le contrat de prêt, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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