Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/263
N° RG 22/01403 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXGM
NB/LT
Décision déférée du 15 Février 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 20/00092
[E] [O]
[G] [X]
C/
Société [7]
Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Ccc le 2 juin 2023 à Me [J], [8]
Ccc aux parties le 2 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
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ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [D] de la [8] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIM''E
Société [7] venant aux droits de la Sté [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [M], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [X], salariée de la société [10] depuis le 13 septembre 2010 en qualité d'agent de service hospitalier, a été victime, le 8 février 2014, d'un accident de travail : suite à une chute dans les escaliers de la résidence, elle a présenté une entorse de la cheville droite.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 février 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assurée le 17 février 2014.
L'état de santé de l'assurée, en rapport avec son accident de travail du 8 février 2014, a été déclaré consolidé par la caisse primaire à la date du 31 juillet 2017 et son taux d'incapacité a été fixé à 8%.
Mme [X] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, et par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social a porté son taux d'incapacité à 15%
A l'issue de deux visites médicales de reprise des 28 juillet et 1er août 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste. Par courrier du 7 septembre 2017, la société [10] a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Après échec de la procédure de conciliation, Mme [X] a saisi le 23 septembre 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Toulouse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] à l'origine de l'accident de travail du 8 février 2014.
Par jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [7], venant aux droits de la société [10] et à la CPAM de la Haute-Garonne,
- rejeté les demandes de Mme [X], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] à payer à la société [7], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [X].
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Par courrier recommandé du 1er avril 2022, Mme [X] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2022.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 27 mars 2023 et reprises oralement à l'audience, Mme [X] [G] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en son recours,
- infirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2022,
En conséquence,
- juger que l'accident du travail du 8 février 2014 dont a été victime Mme [X] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [7], venant aux droits de la société [10],
- fixer en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du Livre IV,
- allouer à Mme [X] une provision de 2 000 euros.
Avant dire droit sur la réparation des préjudices de Mme [X] :
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale confiée à tel expert qu'il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants :
Avant consolidation :
- les souffrances endurées,
- le préjudice esthétique temporaire,
- l'assistance d'une tierce personne temporaire,
- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Après consolidation :
- la perte de possibilité de promotion professionnelle,
- le préjudice esthétique définitif,
- le déficit fonctionnel permanent,
- le préjudice agrément le préjudice sexuel,
- l'éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture.
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM,
- dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne et ce avec toutes ses conséquences légales,
- condamner la société [7], venant aux droits de la société [10], aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- débouter la société [7], venant aux droits de la société [10], de sa demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [X].
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 mars 2023, reprises oralement à l'audience, la société [6] , anciennement dénommée société [7] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en tout état de cause, de :
- constater la carence de Mme [X] dans l'administration de la preuve de l'existence d'une faute inexcusable,
- constater que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
En conséquence,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 mars 2023, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur, et dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de :
- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
- fixer à son maximum la majoration de la rente, soit 7,5% calculée sur la base du taux d'IPP de 15%,
- donner acte à la caisse de ce qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation d'une expertise médicale, afin d'évaluer les postes de préjudices suivants :
- les souffrances physiques et morales endurées,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d' agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle,
- l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- les frais d'aménagement de logement et de véhicule,
- le préjudice sexuel,
- le déficit fonctionnel temporaire.
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'évaluation par l'expert du déficit fonctionnel permanent de Mme [X],
-dans l'hypothèse où la cour retiendrait dans la mission de l'expert, l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de Mme [X], la mission devra être la suivante : 'déterminer si Mme [G] [X] subit des souffrances après consolidation, les définir, et évaluer ces souffrances sur une échelle de 1 à 7,
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le montant de la provision sollicitée par Mme [X],
- accueillir l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, la société [7], venant aux droits de la société [10],
- dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [7], venant aux droits de la société [10], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente (sur la base d'un taux d'IPP initial de 8%, soit la somme de 3 504,07 euros) et de la réparation des préjudices subis par Mme [G] [X],
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et récupérés par elle auprès de l'employeur, la société [7], venant aux droits de la société [10],
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la jonction de procédures enrôlées sous les numéros 22/1403 et 22/2770:
L'appel interjeté par Mme [X] à l'encontre du jugement rendu lé 15 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fait l'objet d'un double enrôlement ; dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/1403 et 22/2770.
- Sur la faute inexcusable :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage.
Mme [G] [X] expose qu'elle a chuté dans les escaliers qui desservent les vestiaires situés en sous sol de la résidence, lesquels ne sont pas éclairés par la lumière du jour, mais par un système d'éclairage doté d'un minuteur, lequel est trop court; qu'elle a actionné le minuteur avant de descendre un premier palier de 8 marches et a été guidée par l'éclairage lumineux; qu'en revanche, celui ci s'est interrompu alors qu'elle descendait le second palier de 7 marches, ce qui explique sa chute; que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé sa salariée, à savoir le risque de chute dans un escalier en sous-sol non éclairé.
La société [6], anciennement dénommée [7] fait valoir en réponse que Mme [X] ne démontre pas la non conformité du système d'éclairage à laquelle elle impute sa chute dans l'escalier, aucune alerte n'ayant été faite auprès de la direction de l'établissement sur l'existence d'un quelconque dysfonctionnement de la minuterie; que les escaliers menant aux vestiaires sont éclairés par deux spots muraux fixés dans les deux parties des escaliers, outre un bloc de secours lumineux éclairé en toute circonstance et en continu; que le système d'éclairage est activé par un minuteur qui permet d'éclairer la zone durant une minute et huit secondes, laissant le temps à une personne de descendre les deux sets de huit marches; qu'au demeurant, des mains courantes sont installées de porte à porte, tout au long des escaliers et de chaque côté de ceux ci et à l'entresol afin de faciliter la montée et la descente des escaliers et éviter les chutes. Elle en déduit qu'elle ne pouvait pas légitimement avoir conscience d'un danger auquel était exposé sa salariée dans les escaliers menant aux vestiaires.
A l'appui de ses allégations, Mme [X] verse aux débats une attestation de Mme [N] [P], salariée de la société [10] de juin 2003 à septembre 2013, qui indique qu' 'après le départ du directeur de l'établissement jusqu'en 2012, il était fréquent que les ampoules grillées ne soient pas changées pendant des semaines, notamment dans les escaliers de secours intérieurs ou dans les tisaneries des étages. Il m'est souvent arrivé de devoir emprunter les escaliers menant du rez de chaussée , en face du jardin thérapeutique, au sous-sol, dans le noir ou bien d'arriver à l'entresol (moitié escalier) et de ne pas y voir parce que la minuterie était défaillante et les blocs autonome d'éclairage de sécurité ne fonctionnaient pas. J'ai aussi occupé un poste de nuit et je me suis retrouvée au sous-sol la nuit sans éclairage, pour y voir je devais utiliser soit le flash de mon portable, soit la lampe de poche que je ramenais de chez moi' (pièce n° 17).
Cette seule attestation est insuffisante à rapporter la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur, alors même que Mme [P] ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis plusieurs mois lors de la survenance de l'accident de Mme [X].
La société [6] verse aux débats plusieurs photographies des escaliers litigieux, qui sont larges et équipés de rampes (pièce n° 8) . Elle produit également un rapport de l'Apave de vérification des installations électriques et éclairages dans un établissement recevant du public en date du 21 avril 2015 , qui n'identifie pas de non conformité. Ce rapport est certes postérieur à l'accident de Mme [X], mais il indique que la précédente vérification date du 6 décembre 2013 (soit deux mois avant l'accident de Mme [X]) et qu'il n'y a pas eu depuis cette dernière de modification de structure, d'extension, d'installation ou d'affectation des locaux (pièce n° 9).
Il ressort de l'ensemble des observations qui précèdent que Mme [G] [X] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger qu'aurait du nécessairement avoir l'employeur le 8 février 2014 en la laissant emprunter l'escalier desservant les vestiaires situés au sous sol de la résidence.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 8 février 2014, et par voie de conséquence, de l'ensemble de ses demandes.
La présente décision sera déclarée opposable à la société [6], venant aux droits de la société [10], et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société employeur; le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à la société [7], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/1403 et 22/2770, et dit qu'il y sera statué par un seul et même arrêt.
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2022, sauf en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à la société [7], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne Mme [G] [X] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.