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Cour de cassation, 16 mai 2019. 19-11.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.515

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 549 F-D Pourvoi n° J 19-11.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier [...], dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 24 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... F..., domicilié [...] , 2°/ au préfet du Val d'Oise, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du centre hospitalier [...], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. F..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 609 et 611 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ; qu'en application des deux derniers, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 24 décembre 2018), et les pièces de la procédure, que le préfet a ordonné, par arrêté du 9 janvier 2014, une mesure de soins psychiatriques de M. F..., qui s'est poursuivie, d'abord, en hospitalisation complète, puis, à compter du 14 février 2014, sous la forme d'un programme de soins ; que le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, puis interjeté appel de la décision de refus ; Qu'il s'en déduit que le directeur du centre hospitalier [...] n'avait pas la qualité de partie, peu important la mise en cause de l'établissement dans la procédure et l'obligation qui lui a été faite d'exécuter la décision de mainlevée de la mesure ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-16 | Jurisprudence Berlioz