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Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-70.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.062

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le DEPARTEMENT DU GARD, représenté par M. le président du conseil général du Gard en ses bureaux, Hôtel du département, rue Guillemette à Nîmes (Gard), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 février 1987 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant à Nîmes, au profit : 1°) de M. le PREFET, commissaire de la République du département du Gard, siégeant à la préfecture à Nîmes (Gard), 2°) de la VILLE DE NIMES (Gard), prise en la personne de son maire en exercice, en ses bureaux, mairie de Nîmes, place de l'Hôtel de ville, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du département du Gard, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la ville de Nîmes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que les défendeurs au pourvoi soulèvent l'irrecevabilité de celui-ci, au motif que l'expropriation ne porte pas, à titre principal, sur le bail emphytéotique dont est titulaire, sur l'un des immeubles expropriés, le département du Gard, qui est ainsi sans qualité pour agir ; Mais attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Gard, 10 février 1987) vise un ensemble d'immeubles et droits réels s'y rattachant sans que la procédure administrative ait été dirigée contre le titulaire du bail emphytéotique ; que le pourvoi est dès lors recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ; Attendu que l'ordonnance attaquée a prononcé, sans restriction ni réserve, l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de Nîmes, d'immeubles et droits réels immobiliers ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'expropriation n'était dirigée que contre la société Grill, propriétaire d'un des immeubles expropriés, et que l'arrêté déclaratif d'utilité publique avait expressément réservé les droits du département du Gard, titulaire d'un bail emphytéotique sur ledit immeuble, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'ordonnance doit être annulée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 février 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Gard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant à Nîmes, autrement désigné ;

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