Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/01490 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIQB
N° de MINUTE : 24/01643
DEMANDEUR
S.C.I. RAFFAELLA, représenté par M. [L] [J] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, associé.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société [I] FINANCIAL AND PROPERTY MANAGEMENT (KFPM), SARL, représentée par M. [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI RAFFAELLA est propriétaire de divers lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 21 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, la SCI RAFFAELLA a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de ladite assemblée.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la SCI RAFFAELLA sollicite du tribunal de :
-Déclarer nulle l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2022
A titre subsidiaire,
-Déclarer nulles les résolutions 1 à 17
-Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic la société [I] FINANCIAL AND PROPERTY MANAGEMENT (KFPM) à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-Débouter la SCI RAFFAELLA de l'ensemble de ses demandes
-La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner la SCI RAFFAELLA aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l’encontre de la société KFPM
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la SCI RAFFAELLA forme des demandes indemnitaires à l’encontre de la société KFPM alors qu’elle n’a pourtant pas été attraite à la cause, ce alors que plusieurs renvois ont été accordés à la demanderesse afin de l’assigner en intervention forcée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la SCI RAFFAELLA à l’encontre de la société KFPM.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2022
Se fondant sur les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967, la SCI RAFFAELLA fait valoir qu’elle n’a pas reçu de convocation dans les formes prescrites par les dispositions légales. Répondant aux moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires, elle soutient qu’il n’est pas justifié d’une quelconque urgence dans la mesure où cette assemblée a été convoquée plusieurs mois après le délai fixé par l’arrêté de péril du 21 décembre 2021 pour la réalisation des travaux.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse a été convoquée dans un contexte d’urgence du fait d’un arrêté de péril du 21 décembre 2021. Il ajoute que le syndic avait engagé une consultation par courriel le 16 novembre 2022 auprès des copropriétaires, proposant plusieurs dates de tenue de l’assemblée générale, et que six copropriétaires représentant la majorité des tantièmes se sont prononcés en faveur de la date du 21 novembre. Il fait valoir que l’intégralité des copropriétaires étaient présents ou représentés, la SCI RAFFAELLA ayant voté par correspondance.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Il est de principe que ce délai est prescrit à peine de nullité et que la présence à l’assemblée générale du copropriétaire en sollicitant la nullité ne peut couvrir cette irrégularité.
L’article 64 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convocation des copropriétaires n’a pas été réalisée par lettre recommandée avec avis de réception, et que les copropriétaires ont été informés de la date de l’assemblée générale par un courriel du 16 novembre 2022, soit cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune urgence, l’arrêté de péril dont il se prévaut étant en date du 21 décembre 2021, soit près d’un an avant la date de l’assemblée contestée.
La convocation est donc irrégulière et il convient par conséquent d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI RAFFAELLA
Se fondant sur l’article 1241 du code civil, la SCI RAFFAELLA sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir que les irrégularités affectant l’assemblée générale des copropriétaires l’ont obligée à contester ladite assemblée.
L'article 1241 du code civil précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, faute pour la SCI RAFFAELLA de justifier de la nécessité pour elle de solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires ni du préjudice qui serait résulté de cette procédure, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre reconventionnel que la SCI RAFFAELLA soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sans préciser le fondement juridique de sa demande, il fait valoir que la SCI RAFFAELLA s’est opposée à la totalité des travaux à réaliser et se prévaut à ce titre d’un courriel du 15 avril 2022.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le courriel du 15 avril 2022 dont il se prévaut. Aucun des éléments qu’il produit ne démontre que la SCI RAFFAELLA se serait opposée abusivement à la réalisation des travaux préconisés par le cabinet RENOVETUDE.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas davantage que la SCI RAFFAELLA aurait abusé de son droit d’agir en justice.
Il ne pourra par conséquent qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI RAFFAELLA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI RAFFAELLA à l’encontre de la société [I] FINANCIAL AND PROPERTY MANAGEMENT,
-Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) en date du 21 novembre 2022,
-Déboute la SCI RAFFAELLA de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93),
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI RAFFAELLA,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) à payer à la SCI RAFFAELLA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93) aux dépens.
Fait au Palais de Justice, le 25 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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