Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 octobre 2024. 2402398
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2402398
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à la régularisation de sa situation au regard de la grille indiciaire hospitalière dans le cadre de sa stagiairisation au sein du centre hospitalier de Sarreguemines (Chs) en tant qu'aide-soignant au titre de l'année 1995 et en tant qu'infirmier au titre de l'année 2002.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par sa requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à la régularisation de sa situation au regard de la grille indiciaire hospitalière dans le cadre de sa stagiairisation au sein du Chs en tant qu'aide-soignant au titre de l'année 1995 et en tant qu'infirmier au titre de l'année 2002. Toutefois, le requérant ne soulève aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
4. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402398
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