Cour de cassation, 27 octobre 1994. 93-10.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.825
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Monique X..., demeurant à Saint-Maurice-la-Clouère (Vienne), Moulin du Pinier,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Garaud, avocat de la CPAM de la Vienne, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de poursuivre l'indemnisation de Mme X..., en arrêt de maladie depuis le 28 septembre 1989, au-delà du 31 mars 1990 ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes prévues à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel (Poitiers, 18 novembre 1992) a condamné la caisse à verser à Mme X... les indemnités journalières à compter du 1er avril 1990 jusqu'à sa reprise du travail ;
Attendu que la caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; qu'aux termes de l'article L.141-2 du même Code, l'avis technique de l'expert s'impose aux parties, sauf au juge à ordonner une nouvelle expertise ; qu'il n'appartient pas à celui-ci de trancher lui-même une difficulté d'ordre exclusivement médical ; qu'en l'espèce, le médecin expert ayant conclu expressément, dans son rapport du 29 mai 1991 : "l'état de Mme X... était stabilisé au 31 mars 1990", la cour d'appel s'est prononcée contrairement aux conclusions du rapport d'expertise ;
qu'en tranchant ainsi elle-même une difficulté d'ordre purement médical, elle a violé les dispositions combinées des deux textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la conclusion de l'expert, selon laquelle les hospitalisations de l'assurée postérieures au 31 mars 1990 "n'étaient que partiellement dues à une cause intentionnelle", avait la valeur de constatations techniques indiscutables ; que, se référant à cette conclusion, dont la régularité n'était pas critiquée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de nouvelle expertise, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci ne saurait être accueilli ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite l'octroi d'une somme de 5 930 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne à payer la somme de 5 930 francs à Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de la Vienne, envers Mme X... et la DRASS Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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