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Tribunal Administratif de Nantes, 19 mars 2025. 2316708

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2316708

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. C B A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 23 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, le 12 décembre 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité par M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 22 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a délivré un visa de long séjour à M. D A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 mars 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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