Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11278 F
Pourvoi n° X 17-21.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société B... D... , société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Edouard X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société B... D... , de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B... D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société B... D... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société B... D...
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la société B... D... n'avait pas respecté l'obligation de reclassement, dit en conséquence que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société B... D... à payer à M. X... les sommes de 11.373,24 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.137,32 € au titre des congés payés y afférents et 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations du poste de travail ou aménagement du poste de travail ; que le reclassement doit être recherché, non seulement dans l'entreprise stricto sensu mais aussi dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; que le médecin du travail lors de la reprise après maladie dans un premier avis du 7 février 2013 a déclaré M. Edouard X... « inapte au poste, apte à un autre, deuxième visite d'inaptitude possible le 22/02/2013 », puis dans un second avis du 22 février 2013 a déclaré le salarié « inapte à tous les postes pas de poste de reclassement proposé 2è visite » ; que M. X... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mai 2013 ; que dans cette lettre, la société B... D... énonce que « par courrier du 8 mars 2013, nous avons saisi à nouveau le médecin du travail, à l'égard d'une part de la réalisation de l'étude du poste de décorateur et d'autre part pour obtenir un avis sur la compatibilité des 4 postes de travail disponibles et compatibles avec vos qualifications professionnelles (projeteur, conducteur de travaux, dessinateur, métreur). Par courrier du 22 mars 2013, le médecin du travail a décidé que les propositions de reclassement "ne sauraient être en adéquation avec l'état de santé de ce salarié". Dès lors, nous n'avons pu vous adresser les 4 propositions de reclassement », étant précisé que la société intimée verse aux débats les fiches de poste correspondant à ces quatre fonctions ; qu'effectivement, la société intimée verse aux débats en pièce nº 19 le courrier daté du 22 mars 2013 par lequel le docteur A..., médecin du travail, a répondu que « le poste de décorateur est situé juste en face de l'endroit où nous voyons en visite les salariés de votre entreprise, le travail sur écran étant le risque essentiel lié à ce poste. Les conditions de travail générales et les postes de travail ont été analysés lors de ma visite du 20 mars, et ainsi qu'au moment des visites médicales des salariés de votre entreprise. En conséquence les propositions que vous faites ne sauraient être en adéquation avec l'état de santé de ce salarié » ; que l'employeur justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement en interne ; que dans la lettre de notification du licenciement, la société B... D... indique par ailleurs que « Enfin, alors même que nous ne faisons partie d'aucun groupe, au sens juridique, nous avons interrogé nos partenaires au sein de SARL I.G.E.A sur les possibilités de reclassement. Malheureusement aucun poste de travail compatible avec vos qualifications professionnelles n'est disponible auprès de nos partenaires » ; que la société intimée verse aux débats les courriers adressés le 8 avril 2013 à la société Houot agencement à Saint-Nabord (88) et à la société Ranchoux et Ranc à Saint-Etienne (42), étant relevé que la société B... D... écrivait dans ce courrier : « l'un de nos salariés, M. X..., vient d'être déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en qualité de décorateur. Conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, il nous appartient de rechercher toutes les possibilités de reclassement y compris dans les sociétés au sein du groupe » ; qu'elle verse également aux débats les réponses négatives de ces deux sociétés en date respectivement des 10 et 8 avril 2013 ; que l'appelant justifie par sa pièce nº 74 que le groupe I.G.A.E compte en tout six sociétés dont la société B... D... et les deux sociétés ainsi consultées par l'intimée ; qu'il ressort de l'extrait du BODACC produit par lui en pièce nº 23 que la Sarl Inter Groupe D... Européen a pour gérant M. Jérôme B... ; que ces éléments corroborent l'existence d'un groupe de reclassement, admise expressément par la société B... D... aux termes des lettres par lesquelles elle a consulté les sociétés Houot agencement et Ranchoux et Ranc à raison précisément de la permutabilité du personnel permise par l'identité de l'activité de l'agencement de lieux de vente développée au sein de la structure I.G.A.E ; que faute pour la société intimée de justifier de la consultation des autres sociétés regroupées au sein de I.G.A.E, la société B... D... succombe sur la charge de la preuve d'une exécution loyale et sérieuse de son obligation de reclassement en externe ; qu'il s'ensuit que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris qui a débouté M. Edouard X... de ce chef de demande devant être dès lors réformé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement d'un salarié est envisageable ne peut être retenue qu'à charge pour les juges du fond de préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de la société employeur lui permettait d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel avec les autres sociétés du groupe allégué ; qu'en considérant que la société B... D... faisait partie d'un groupe constitué de six sociétés unis par des liens capitalistiques, qu'elle n'avait consulté que deux des cinq sociétés de ce groupe en vue du reclassement de M. X... et que dès lors, la société B... D... avait nécessairement manqué à son obligation de reclassement en ne consultant pas les trois autres sociétés (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 6), sans constater toutefois la permutabilité des salariés entre ces trois sociétés et la société B... D... , la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé, entre la société B... D... et les trois sociétés non consultées, l'existence d'un groupe au sein duquel un reclassement de M. X... était envisageable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve de la configuration du groupe n'incombe pas plus à l'employeur qu'au salarié ; qu'en faisant peser sur la seule société B... D... la charge d'avoir à démontrer que les trois autres sociétés non consultées par elle ne faisaient pas partie d'un groupe au sein duquel un reclassement du salarié pouvait être envisagé, la cour d'appel a méconnu cette règle de preuve et a violé l'article 1353 du code civil.
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