Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° S 15-21.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [O], domicilié [Adresse 5] (Allemagne), représenté par M. [R] [O], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], exploitant sous l'enseigne Isac diffusion,
2°/ à la société Jacob, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement à l'enseigne Forum automobiles,
3°/ à la société Nouvelle génération, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [O], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Nouvelle génération ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] et la société Jacob ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société SAS Nouvelle génération la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté M. [O] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en cause d'appel M. [O] n'a développé aucun moyen nouveau de droit ou de fait, de nature à autoriser l'infirmation du jugement entrepris, lequel a été prononcé au terme d'une motivation claire, précise et exempte d'insuffisance ou de contradiction et que la cour adopte ; Qu'il suffit d'ajouter ou de souligner : que le contrôle technique établi antérieurement à la vente, soit le 4 septembre 2009, au nom de l'un des précédents propriétaires du véhicule fait mention uniquement de deux défauts à corriger, sans obligation de contre-visite, relatifs à l'usure des disques de frein et des pneumatiques, de tels défauts ne pouvant rendre le véhicule impropre à sa destination, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu par M. [O] [C]; que les factures concernant les réparations effectuées à la demande de M. [C] postérieurement à la vente, hormis le problème persistant de manque de puissance du véhicule, ne mettent pas en évidence l'existence de vices cachés qui auraient existé antérieurement à la vente et seraient également de nature à rendre l'engin cédé impropre à sa destination, c'est-à-dire à la circulation automobile ; Que, s'agissant de ce problème de manque de puissance de l'automobile vendue, l'examen des factures afférentes aux réparations effectuées antérieurement à cette cession du 8 septembre 2009, factures dont il a été dit qu'elles ont été remises à l'acheteur , permet de réaliser la même constatation et surtout de se rendre compte que le manque de puissance dont se plaint actuellement M. [O] était déjà invoqué et mis en évidence avant ladite cession, puisque figurant dans la facture de réparation du 28 août 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1641 du Code Civil "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à 1 'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu 'un moindre prix s 'il les avait connus ". La mise en oeuvre d'une telle garantie suppose que l'acheteur rapporte la preuve de l'existence du défaut, de sa gravité et de son antériorité par rapport à la vente. Il a alors le choix, en application de l'article 1644 du code civil, de rendre la chose et se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. En outre, et selon l'article 1642 du code civil, "le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même", par un examen normalement attentif de la chose. [C] [O], qui oppose au vendeur sa qualité de professionnel, n'indique pas lui-même quelle est sa profession, alors que la qualité d'acquéreur profane lui est expressément déniée S'il fait état, dans son assignation, de "certains" problèmes mécaniques affectant le véhicule, ceux-ci ne peuvent, à l'évidence, revêtir la qualification de vices cachés dès lors qu'il précise les avoir constatés au moment de la vente. Il n'explique pas davantage en quoi l'absence de remise d'un contrôle technique, également constatée lors de la cession, rendrait le véhicule impropre à son usage. Au demeurant, le contrôle technique qu'il dit avoir effectué le 4 septembre 2009, outre qu'il est établi au nom de [Z] [I], ne mentionne que deux défauts à corriger sans obligation de contre visite, savoir : - disque de frein, usure prononcée/détérioration ; - pneumatique, usure irrégulière. [C] [O] ne prétend pas que ces défauts, à supposer qu'il n'ait pu lui-même s'en convaincre lors de la vente, rendraient le véhicule impropre à son usage. Il n'établit pas non plus que les prestations qui lui ont été facturées le 2 novembre 2009 par le garage Forum Automobiles (dont 323,76 € de pièces de rechange), seraient afférentes à des défauts antérieurs à la vente et/ou qu'il n'aurait pas lui-même pu constater lors de cette cession s'agissant de défaillances des témoins d'ouverture de capot, de pression des pneus, ou de radar de recul. Force est encore de constater que le "manque de puissance" du véhicule qu'il invoque a donné lieu à réparation, avant la vente, selon facture du garage Forum Automobiles du 28 août 2009, dont il ne conteste pas qu'elle lui a été remise lors de celle-ci. Il est constant que, selon ordre de réparation de son mandataire du 23 novembre 2009 mentionnant que "le véhicule manque de puissance sporadiquement en reprise et fume au redémarrage", [C] [O] a confié à nouveau le véhicule au garage Forum Automobiles pour diagnostic. Les résultats de ce diagnostic n'étant pas précisés, non plus que l'origine du problème et les raisons de sa persistance après une première réparation effectuée par ce même garagiste, le devis que ce dernier a pu établir pour un montant de 11 664,83 €, le 19 avril 2010, manque singulièrement de pertinence. Il y a en outre lieu de relever que, nonobstant l'existence de ce défaut connu depuis la vente, le véhicule a parcouru 5943 kilomètres supplémentaires en trois mois, entre le 8 septembre et le 23 novembre 2009, de sorte qu'il n'est manifestement pas impropre à son usage, ni immobilisé depuis octobre 2009, comme le prétend [C] [O] ; Il importe surtout de rappeler que le véhicule a été mis en circulation en 2003, qu'il présentait un kilométrage de 93205 kilomètres lors de sa vente, et que, de la propre analyse de l'acquéreur qui avait les factures antérieures en sa possession, il avait connu de "nombreuses avaries". La vétusté du véhicule, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle était anormale au regard de ses caractéristiques, rendait prévisible, pour l'acquéreur, la survenance de problèmes mécaniques à plus ou moins court terme. Ce risque ne l'a manifestement pas dissuadé d'acquérir le véhicule "en l'état", moyennant un prix dont son action ne tend pas obtenir la réduction. [C] [O], qui ne démontre pas remplir les conditions de la garantie qu'il invoque, ne pourra dès lors qu'être débouté de sa demande à l'encontre de la SAS Nouvelle Génération ;
1°) - ALORS QU'un vice est caché dès lors que sont communiqués à l'acheteur des documents excluant sa présence ; qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'une facture de réparation du manque de puissance de la voiture a été communiquée à M. [O] lors de l'achat ; qu'en estimant que ce défaut était apparent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1641 du code civil ;
2°) – ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que le simple fait qu'un véhicule automobile puisse rouler ne suffit pas à exclure qu'il soit impropre à sa destination ; qu'en n'analysant pas les conséquences du manque de puissance dont elle admettait l'existence sur l'impropriété à sa destination de la voiture litigieuse, peu important que le véhicule ait pu rouler ou les prétendus risques pris par M. [O] du fait de l'achat d'un véhicule vétuste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°) – ALORS QUE le vendeur d'un véhicule automobile est tenu de remettre à l'acheteur un procès-verbal de contrôle technique, sans lequel l'immatriculation du véhicule au nom du nouveau propriétaire est impossible et la circulation interdite ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, que M. [O] ne prouvait pas en quoi l'absence de contrôle technique rendait le véhicule impropre à sa destination, sans se prononcer sur l'impossibilité de faire circuler le véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. ;
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